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21/02/2001 | MADAGASCAR | N°166/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 février 2001, 166/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A ex-Age

nt de Police domicilié au Lot SIV 75 Soavina Ambodivary-ANTANANARIVO 101, ladite requête...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A ex-Agent de Police domicilié au Lot SIV 75 Soavina Ambodivary-ANTANANARIVO 101, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 Août 1998 sous le n° 166/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2223/98 du 26 Mars 1998 du Secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique lui infligeant la
sanction de revocation sans suspension des droits éventuellement acquis à pension pour «acte de nature à porter la déconsidération du corps
auquel il appartient».
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2223/98 en date du
26 Mars 1998, du Secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique par lequel il a été revoqué de son emploi sans suspension des droits éventuellement
acquis à pension pour «acte de nature à porter la déconsidération du corps auquel il appartient» ;
Qu'au soutien de son recours, le requérant invoque le jugement n° 1933 du 10 Juin 1994 rendu par le Tribunal de Première Instance
d'Antananarivo qui l'a relaxé au bénéfice du doute suite à une poursuite pénale engagée contre lui pour détournement de deux pistolets de
service ;
Mais considérant qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures pénales et administratives la relaxe au bénéfice du doute prononcée
par le Tribunal Correctionnel du 10 juin 1994 n'est pas de nature à faire obstacle à l'Administration d'infliger à son encontre des sanctions
disciplinaires ;
Qu'ainsi, la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du Sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 166/98-ADM
Date de la décision : 21/02/2001

Parties
Demandeurs : TATAVELO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-02-21;166.98.adm ?
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