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06/12/2000 | MADAGASCAR | N°172/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 décembre 2000, 172/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs et

les dames C Ab, RAZANAMIHAJA Lucie, RANAIVOMANANA Louis, RAKOTOMALALA Arsène,
X A Af Ad...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs et les dames C Ab, RAZANAMIHAJA Lucie, RANAIVOMANANA Louis, RAKOTOMALALA Arsène,
X A Af Ad, NASOLONANAHARY RAKOTOVAO Victor, RASOAMANALINARIVO Louise, RAZAFIMAHATRATRA Arthur, RAVOAJANAHARY Paul,
TOVONAIKO Arnault, RAZANAMANANA Eléonore et X Ae Aa, demeurant au lot II 122 Ankadivato, Lot IB 30 Isoraka, Lot IVK 136
Ankadifotsy, au Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, Lot VN 20 Anjohy, au Ministère de l'Enseignement Secondaire
et de l'Education de Base, Lot VR 34 B Ac, au Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base,Lot IVB 87
Andravoahangy, au Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base-Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême les 11, 18 et 30 septembre 1997 sous les n°s 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 et
172/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 1063-MDB/SG/DGD.2/DF.1 du 15 juillet 1997 du Vice Premier Ministre
chargé de la Décentralisation et du Budget et condamner l'Etat Ag au paiement des sommes de 22.780.000, 20.000.000, 24.960.000,
20.000.000, 24.960.000, 26.730.000, 15.000.000, 30.727.000, 29.850.000, 18.000.000, 16.500.000, 30.000.000 FMG à titre de dommages intérêts en
réparation des préjudices matériel et moral subis à la suite de leur affectation illégale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite de la grève latente au sein de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base, plusieurs agents de ladite Direction se sont vus affecter à d'autres postes dont les dames et sieurs C Ab,
RAZANAMIHAJA Lucie, RANAIVOMANANA Louis, RAKOTOMALALA Arsène, X A Af Ad, NASOLONANAHARY RAKOTOVAO Victor,
RASOAMANALINARIVO Louise, RAZAFIMAHATRATRA Arthur, RAVOAJANAHARY Paul, TOVONAIKO Arnault, RAZANAMANANA Eléonore et X Ae Aa,
suivant décision n°s 260-bis, 257-bis, 263-bis, 265-bis, 326, 265-bis, 259-bis, 254-bis, 327 du 10 octobre 1994, 261-bis, 258-bis et
252-bis-MINESEB/SG/DRH du 30 septembre 1994 ;
Considérant que tous les intéressés ont rejoint leurs nouveaux postes d'affectation mais également demandé l'annulation pour excès de pouvoir
desdits décisions ;
Que celles-ci ont été annulées par arrêt n° 24 du 2 Avril 1997 ;
Considérant que ces mêmes agents par lettre du 9 juin 1997 ont saisi le Ministère du Budget lui sollicite l'allocation de dommages intérêts
pour les montants suivants : 22.780.000, 20.000.000, 24.960.000, 20.000.000, 24.960.000, 26.730.000, 15.000.000, 30.727.000, 29.850.000,
18.000.000, 16.500.000 et 30.000.000 Fmg ;
Qu'un refus leur est opposé suivant lettre n° 1063-MDB/SG/DGD.2/DF.1 du 15 juillet 1997 dont ils en demandent l'annulation ainsi que l'octroi
de dommages intérêts précités ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées tendent à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages intérêts en réparation des préjudices à eux
subis et relatifs aux décisions d'affectation considérées comme illégales, présentant ainsi un lien de connexité certain et qu'il échet de les
joindre pour y être statuées par un seul et même arrêt ;
Sur la responsabilité de la puissance publique :
Considérant que les requérants tous agents publics de leur état restent soumis aux droits, obligations et exigences rattachés à leurs
profession se devaient de respecter les règles régissant la Fonction Publique et notamment les diverses affectations que peuvent encourir
n'importe quel fonctionnaire et ce dans l'intérêts du service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intéressés ont été mutés à différents endroits de Madagascar à la suite de la grève
effectuée au sein de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, lequel droit de
grève d'ailleurs reconnu par la Constitution et le Statut Général des Fonctionnaires ;
Que les décisions litigieuses d'affectation ont été annulées par application de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 du fait
que le représentant de l'Etat n'a pas répondu aux prétentions des demandeurs et non sur la base d'une quelconque illégalité flagrante commise
par l'Administration et prise dans le cadre de l'organisation du service ;
Considérant cependant que tous les requérants ont été réaffectés à Antananarivo ;
Qu'ainsi ils ne peuvent se prévaloir d'avoir subi de préjudice matériel mais seulement d'un préjudice purement moral dont il convient de
réparer par l'allocation à chacun d'eux la somme de Sept Cent Cinquante Mille Francs Ag (750.000 FMG) ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Les requêtes n°s 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 et 172/97-ADM sont jointes ;
Article 2.- L'Etat est condamné à payer la somme de Sept Cent Cinquante Mille Francs Ag (750.000 FMG) à chacun des requérants à titre de
dommages intérêts ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Ag
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Budget, Ministre de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 172/97-ADM
Date de la décision : 06/12/2000

Parties
Demandeurs : RABENASOLO Georges et consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-12-06;172.97.adm ?
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