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06/12/2000 | MADAGASCAR | N°100/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 décembre 2000, 100/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A épici

er, demeurant au pavillon n° 40-A Anosibe - Antananarivo, ladite requête enregistrée
au ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A épicier, demeurant au pavillon n° 40-A Anosibe - Antananarivo, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 Mai 2000 sous le n° 100/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir l'arrêté municipal n° 457-CU/ANT/DAE/SM du Maire d'Antananarivo en date du 26 Juillet 1999 et prononcer son sursis à
exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté n° 457-CU/ANT/DAE/SM du 26 Juillet 1999 du
Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo aux motifs pris de l'existence d'un détournement de pouvoir ;
Mais considérant que par lettre du 7 Septembre 2000, l'intéressé entend se désister de sa requête et qu'il échet de lui donner acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte au désistement du sieur A.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Maître RAMANDRAIARISOA Jean Louis et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100/00-ADM
Date de la décision : 06/12/2000

Parties
Demandeurs : RANDRIANOELINA
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-12-06;100.00.adm ?
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