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22/11/2000 | MADAGASCAR | N°57/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 novembre 2000, 57/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par la

Société pour le Développement de l'Ifanja (SDI), représentées par son Directeur Général ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par la Société pour le Développement de l'Ifanja (SDI), représentées par son Directeur Général
C Aa Ab, ayant pour Conseil Ad X et RAKOTOBE Emile, Avocats à la Cour, domiciliés au lot III-M 33 D
B Ac ; lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 09 avril 1998
et 30 août 1999 sous les n° 57/98 et 147/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
dire et juger que la responsabilité de la rupture du contrat incombe exclusivement au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ;
condamner Y A à lui payer d'une part, la somme de 831.294.277 FMG pour manques à gagner du 31 juillet au 21 novembre 1997 et
d'autre part, la somme de 1.353.104.819 FMG représentant le coût d'immobilisation des engins, les intérêts bancaires dûment payés par
la SDI e les dommages intérêst pour rupture du contrat et préjudice moral ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, la Société pour le Développement de l'Ifanja (SDI), ayant pour Conseils Maîtres RADSON et
RAKOTOBE Emile, Avocats à la Cour demande de :
- dire et juger que la responsabilité pour rupture du contrat incombe exclusivement au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ;
- Condamner Y A à lui payer les sommes de :
.831.294.277 FMG pour manque à gagner du 31 juillet au 21 novembre 1997
.1.023.350.000 FMG pour coût d'immobilisation des engins du 22 novembre 1997 au 27 juillet 1998 ;
.17.611.499 FMG pour intérêts bancaires ;
.212.143.320 FMG à titre de dommages intérêts pour rupture du contrat ;
.100.000.000 FMG pour préjudice moral ;
Qu'au soutien de ses requêtes, la Société requérante invoque le non respect des dispositions de l'article 42.1 du marché dont s'agit et l'abus
d'autorité pour suspension abusive de l'exécution des travaux ;
Sur la responsabilité
Considérant que par arrêt avant-dire-droit n°127 du 09 août 2000, le Représentant de Y A a été invité à produire son mémoire en
défense dans un délai de 15 jours ;
que, cependant, il n'a pas daigné y répondre ;
Considérant que par application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, l'Administration défenderesse est
réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante dans les présents recours ; que sa responsabilité doit être engagée pour rupture du
contrat ;
Sur le manque à gagner
Considérant que la Société pour le Développement de l'Ifanja prétend que le manque à gagner résulte de l'immobilisation des matériels et du
personnel, du rapatriement des engins et matériels de transport, des frais d'agence à la Direction Générale et des intérêts moratoires sur le
retard de paiement de l'attachement n° 2 ;
- sur l'immobilisation des matériels
Considérant que suivant procès-verbal en date du 9 octobre 1997, les matériels se trouvant sur le chantier sont au nombre de neuf (9) dont cinq
(5) engins et quatre (4) camions;
Qu' il résulte de l'examen des pièces du dossier que ces 5 engins s'étaient immobilisés du 31 juillet au 23 octobre 1977 soit 83 jours, 69
jours pour les trois camions et 38 jours pour un camion ;
Considérant que le montant de leur immobilisation estimé par la Société requérante à 1.854.644.277 FMG est trop exagéré; qu'il convient de le
ramener à 527.250.000 FMG suivant le décompte ci-dessous
_____________________________________________________
!Désignation de matériels! Prix unitaire! Nombre de jours! Prix total !
!--------------------------------------!-------------------!---------------------------!----------------!
!Bull Dozer !1.100.000 !83 ! 91.300.000.-!
!Pelle hydraulique !1.000.000 !83 ! 83.000.000.-!
!Chargeur Fiat ! 800.000 !83 ! 66.400.000.-!
!Chargeur CAT ! 900.000 !83 ! 74.700.000.-!
!Compacteur CAT ! 800.000 !83 ! 66.400.000.-!
!Camion Bennede 11 m3 !750.000 !69 ! 51.750.000.-!
!Camion de 8 m3 ! 650.000 !69 ! 44.850.000.-!
!Camion de 8 m3 ! 650.000 !38 ! 24.700.000.-!
!camion de 5 m3 ! 350.000 !69 ! 24.150.000.-!
! ! ! !527.250.000.-!
- Sur les intérêts moratoires
Considérant que la requérante demande le paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 145.610.760 Fmg de l'attachement n°2 qui ne fut payée
que le 12 janvier 1998 selon B.E n° 501 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42.1 du marché de 1996 «l'Administration doit payer à l'Entrepreneur les montants certifiés par elle
dans les 84 jours suivant la date de remise de chaque décompte approuvé. Si l'Administration effectue le paiement, après l'échéance,
l'Entrepreneur doit recevoir les intérêts sur l'arriéré au cours du paiement suivant. Les intérêts sont calculés à partir de la date à laquelle
le paiement aurait dû être effectué aux taux d'escompte de la Banque Centrale de Madagascar plus un» ;
Qu'en application des dispositions suscitées, la constatation des droits faisant ressortir le solde dû, ayant eu lieu au mois de juin 1997,
c'est à compter du mois de septembre 1997 que courent de plein droit les intérêts moratoires ;
Que, par suite, sont dus à la Société pour le Développement de l'Ifanja, les intérêts moratoires au taux prévu par l'article 42.1 du marché
précité sur la somme de 145.610.760 FMG du 25 septembre 1997 au 12 janvier 1998 date à laquelle fut payée cette somme, soit la somme de
6.173.895 FMG ;
- Sur les autres demandes :
Considérant que les autres demandes ne sont appuyées par aucune pièce justificative qu'il échet, dès lors, de les rejeter ;
Considérant que de tout ce qui précède, Y A est condamné à payer à la Société requérante la somme de 533.423.895 FMG, après
récapitulation ci-dessous :
Immobilisation des matériels....................527.250.000
Intérêts moratoires .......................... ...6.173.895
Soit au total........533.423.895
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Y A est condamné à payer à la Société pour le Développement de l'Ifanja la somme de : cinq cent trente trois
millions quatre cent vingt trois mille huit cent quatre vingt quinze francs A (533.423.895 FMG).
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/98-ADM
Date de la décision : 22/11/2000

Parties
Demandeurs : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'IFANJA (SDI)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-11-22;57.98.adm ?
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