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08/11/2000 | MADAGASCAR | N°52/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 novembre 2000, 52/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 63.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ay

ant pour conseil Maître Allain RAJOELINA, Avocat à la Cour, logement 94, Cité
Ampefiloh...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 63.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ayant pour conseil Maître Allain RAJOELINA, Avocat à la Cour, logement 94, Cité
Ampefiloha-Antananarivo, ladite requête enregistrée le 20 Mars 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
52/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler l'arrêté municipal n° 097 du 25 Février 1998 autorisant la démolition d'une maison à
Ab ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa sollicite de la Cour l'annulation de l'arrêté municipal n°097 du 25 Février 1998 autorisant la Dame
RAZAFIARISOA Pauline et consorts à démolir une maison à Ab.
Considérant que malgré les lettres de rappel et surtout de la mise en demeure datée du 17 Septembre 1999 à lui successivement adressées, le
requérant s'est obtenu de fournir son mémoire en réponse à celui en défense de la Commune Urbaine d'Antananarivo enregistré au greffe le 12
Mars 1999 ;
qu'une telle attitude tombe sous le coup des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la
procédure à suivre devant le Tribunal Administratif qui la considèrent comme un désistement d'instance de la part du requérant ; que dès lors,
rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Le Sieur A Aa est censé s'être désisté de sa requête.
Article 2 : Il est donné acte audit désistement du requérant.
Article 3 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 52/98-ADM
Date de la décision : 08/11/2000

Parties
Demandeurs : RAJERISON Armand
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-11-08;52.98.adm ?
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