La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2000 | MADAGASCAR | N°122/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 octobre 2000, 122/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le B A Aa, Régio

n militaire n°3, détaché à la Mairie de Toamasina B.P 42 TOAMASINA
(501), ladite requête...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le B A Aa, Région militaire n°3, détaché à la Mairie de Toamasina B.P 42 TOAMASINA
(501), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Juin 2000 sous le N° 122/00-ADM et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de
l'injustice dont il serait victime en raison du retard pendant plusieurs années de son avancement de grade ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le B A Aa demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer des dommages-intérêts en
réparation du préjudice qui résulterait pour lui de l'injustice dont il serait victime en raison du retard pendant plusieurs années de son
avancement de grade ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif : «S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'Administration...» ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, avant de saisir la Cour de céans, ait sollicité auprès de
l'Administration les dommages-intérêts réclamés et qui ne sont pas d'ailleurs chiffrés ;
Que dans ces conditions, le Contentieux n'étant pas lié, la requête doit être rejetée en la forme ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du B A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre des Forces Armées, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 122/00-ADM
Date de la décision : 25/10/2000

Parties
Demandeurs : LIEUTNANT-COLONEL TSARASOA Samuël
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-10-25;122.00.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award