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18/10/2000 | MADAGASCAR | N°110/94-ADM;122/94-ADM;49/99-ADM;54/99-ADM;71/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 octobre 2000, 110/94-ADM, 122/94-ADM, 49/99-ADM, 54/99-ADM et 71/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ac Ag,

Directeur de l'Entreprise «ALL INFO» B.P 1484, Ai 301, élisant
domicile … l'étude de s...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ac Ag, Directeur de l'Entreprise «ALL INFO» B.P 1484, Ai 301, élisant
domicile … l'étude de son Conseil Maître RASOAVELOSON Célestin, Avocat à la Cour, lot VG 48 à Amparibe, ANTANANARIVO 101, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Août 1994 sous le n° 110/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour condamner l'Etat Y à lui payer 179.229.860 FMG (cent soixante dix neuf million deux cent vingt neuf mille huit cents francs
Y) à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Sieurs B Ac Ag, X Ad Aj, ANDRIANTSOA Guy Ah A, et la Société «TODISOA»
et les époux C Emmanuel/RASOANIRINA Victorine demandent qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Y leur payer respectivement
les sommes de :
- 179.229.500 FMG pour le Sieur RAMANAMIHAJA A.J
- 31.665.79 FMG pour le Sieur X B
- 600.000.000 FMG pour le Sieur ANDRIANTSOA G.G.
- 15.000.000.000 FMG pour la Société «TODISOA» ;
- 1.500.000.000 FMG pour les époux C
à titre d'indemnisation pour les préjudices qu'ils ont subi à la suite de l'opération menue contre les bandits « BOB et Ab » par les forces
de l'ordre sous la Direction de l'Organisation Mixte de Conception (O.M.O) à Ai ;
SUR LES FAITS ET PROCEDURES :
Considérant que lorsque l'opération sus-dite laquelle s'était déroulée le 4-5 Décembre 1993 à Aa Ai, les requérants
sus-nommé avaient subi des préjudices considérables du fait de l'incendie provoqué par les prenades incendiaires utilisées par les forces de
l'ordre, et qui avait ravagé les immeubles leur appartenant ou dans lesquels ils logeaient ainsi que les biens et marchandises qui s'y
trouvaient ;
Considérant que saisi de l'affaire par la Société «TODISOA», en particulier le Tribunal de 1ère Instance de Ai avait condamné l'Etat
Y à indemniser ladite Société de la somme de 7.801.776.434 FMG (Sept milliards huit cent un millions sept cent soixante seize mille
quatre cent trente quatre francs Y ) suivant jugement n° 999 du 19 Septembre 1995, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour
d'Appel de Ai par son arrêt n° 66 du 21 Avril 1997 ;
qu'à la suite du pourvoi en cassation formé par l'Etat Y contre l'arrêt n° 66 du 21 Avril 1998 précité la Formation de Contrôle de la
Cour Suprême a cassé sans renvoi l'arrêt en question pour incompétence des juridictions judiciaires au profit de la Chambre Administrative de
ladite Cour suivant arrêt n° 66 du 14 Juillet 1998 ;
Considérant que saisie à son tour de la même affaire avec les autres spécifiées ci-dessus, la Cour de Céans afin d'être fixée tant sur sa
compétence que sur la solution à donner auxdits affaires a ordonné suivant arrêt avant dire droit n° 87 du 14 Juin 2000 ;
- la jonction des cinq procédures sus-spécifiés,
- une descente sur les lieux (à Ai) aux fins d'enquêtes, vérification et constatation sur place ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les procédures n°s 110/94-ADM, 122/94-ADM, 49/99-ADM, 54/99-ADM et 71/99-ADM tendent à faire juger des mêmes faits et à
présenter un même problème de droit ; qu'il échet de les joindre afin d'y être statué par une seule et même décision ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées aux dossiers qu'il est constant que les forces de l'ordre sous la Direction de
l'Organisation Mixte de Conception du Faritany de Ai avaient utilisé des armes puissantes, comme les grenades incendaires, lors de
l'opération menée contre les bandits «BOB et Ab» ; qu'elles avaient quadrillé et fait évacuer le quartier censé abriter les deux bandits
sus-nommés pour pouvoir, au besoin le «raser afin d'obtenir la reddition desdits bandits sinon leur élimination pure et simple ; qu'il
s'agissait ainsi, non pas de procéder à l'arrestation des mêmes bandits que dessus pour les livrerensuite à la justice, mais de les empêcher de
nuire définitivement ; que la décision de les neutraliser ou de les éliminer ainsi, «quel qu'en fût le prix à payer», était venue-tel qu'il
ressort des enquêtes menées par la Cour lors de la descente sur les lieux effectuée par quelques uns de ses membres à Ai du 20 au 22
Juin 2000 du plus haut responsable de la sécurité nationale de l'époque lui-même qui les considérait comme «des ennemis de la Nation» et non
comme des vulgaires bandits, que l'intention réelle des Autorités était alors de débarasser une bonne fois pour toutes la Société de ces deux
bandits ;
Considérant qu'il appert de ce qui précède que l'opération menée par les forces de l'ordre contre les bandits «BOB et Ab» à Aa,
Fianarantsoa-ville les 4 et 5 décembre 1993 déborde du cadre dit «d'activités de police judiciaire» pour rentrer dans celui dit «d'activités de
police administrative» ;
qu'ainsi, la compétence pour connaître des présentes affaires est bien administrative ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort également de ce qui est développé précédemment que l'opération menée contre les bandits BOB et
Ab avait été entreprise pour le compte de la Af Y toute entière, donc de l'Administration, et non dans l'intérêt du seul
Faritany de Ai quoique ladite opération avait été effectuée sous la Direction de l'O.M.C de Ai laquelle du reste, avait été
épaulée par quelques éléments de la Brigade Anti-Gang venus d'Antananarivo ;
Considérant en second lieu, que la neutralisation ou l'élimination des deux bandits BOB et Ab dont la triste renommé n'était plus à
démontrer visées par ladite opération profitaient à tous les autres membres de la Société Y eu égard aux dangers permanents que
représentaient ces deux bandits pour ces derniers ;
Considérant cependant qu'en provoquant l'anéantissement total des biens meubles et immeubles appartenant aux requérants à cause de
l'utilisation par les forces de l'ordre d'armes très puissantes telles les grenades incendiaires, l'Administration avait fait supporter auxdits
requérants une charge excédant celles qui leur incombaient normalement devant les services publics ; qu'au demeurant il est patent que
l'Administration, en agissant comme elle avait fait, avait commis une lamentable erreur que d'aucuns considéraient alors comme «frisant le
ridicule» puisque les deux bandits (ou ce qui devait en rester) qui étaient censés être ensevelis dans les décombres des immeubles incendiés
s'étaient volatilisés comme par enchantement ;
qu'une telle erreur constitue une faute lourde engageant entièrement la responsabilité de son auteur, en l'occurence l'Administration ;
Considérant qu'en tout état de cause, l'Administration est donc tenue d'indemniser les requérants pour les préjudices que ces derniers en ont
subis ;
SUR L'ETENDUE DES PREJUDICES :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et les pièces versées au dossier que l'incendie provoqué par les grenades incendiaires utilisées par
les forces de l'ordre avait ravagé complètement les immeubles ainsi que les marchandises et effets personnels qui s'y trouvaient appartenant
aux requérants ; que les dégâts causés par ledit incendie avaient été constatés et évalués par exploit d'huissier ou par voie d'expertise
effectuée par un Bureau d'Etudes à ce habilité par la loi et sis à Ai ; qu'à l'exception des Sieurs X Ad Aj et
ANDRIANTSOA Guy Georges HO LAM, lesquels étaient respectivement dans l'ordre, locataire et propriétaire de l'un des immeubles détruits par
l'incendie en question, les requérants étaient tous des commerçants ou bien exercaient des activités commerciales dans lesdits immeubles ; que
pour ces derniers, le ministre avait non seulement détruit leurs biens et marchandises mais avait également mis fin subitement à leurs
activités professionnelles ; qu'ainsi ils n'avaient pas pu et ne peuvent pas honorer leurs obligations à temps, lesquelles sont dans ce cas,
assorties de pénalités et autres intérêts «moratoires» qui sont même parfois capitalisés à chaque échéance non respectée, et ce jusqu'à parfait
paiement de la dette (cas des intérêts bancaires)
qu'ainsi, plus le temps passe, plus les préjudices qu'ils subissent s'aggravent, sans compter les effets néfastes des dévaluations subies par
la monnaie nationale ainsi que l'augmentation croissante des prix des biens et services sur le marché que tout le monde subit sans exception à
Madagascar depuis 1994 jusqu'à ce jour ;
Considérant qu'il sera donc fait cas, toutes proportions gardées, du facteur temps, des fluctuations monétaires et de l'inflation dans la
détermination et la fixation des montants des dommages-intérêts demandés respectivement par les requérants ;
SUR LES MONTANTS DES DOMMAGES-INTERETS :
Considérant au demeurant que dans son mémoire en défense unique du 23 Mars 2000, l'Etat Y ne conteste ni le principe de sa
responsabilité dans les présentes affaires, ni celui du réajustement des montants des réparations fait à partir des critères avancés et retenus
par les requérants et ci-dessus évoqués ;
qu'il estime cependant que lesdits requérants «ont fait application abusive du réajustement, notamment en ce qui concerne les dossiers n°s
49/99-ADM et 54/99-ADM ; que concernant le dossier n° 49/99-ADM, en particulier, l'Etat estime qu'il est «plus judicieux de faire procéder à
une contre-expertise, en particulier, en ce qui concerne la valeur du stock des marchandises détruites dont se prévaut la Société «TODISOA» et
que seule la juridiction de céans est habilitée à ordonner ;
Considérant que faisant suite aux remarques et sollicitations ainsi formulées par le défendeur, la Cour avait ordonné avant-dire-droit et
effectué une descente à Ai en vue, notamment de vérifier la réalité de la reconstitution comptable du stock de marchandises détruit
faite par l'expert à ce désigné par la Société «TODISOA» à partir des «données fiscales» (bilan de fin d'année -TUT etc...) que cette dernière
avait déposées ou déclarées auparavant auprès des Services des Contributions du lieu ;
qu'à cet effet, un «rapport de descente» a été fait et versé aux dossiers de procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en tout état de cause, la Cour estime avoir en sa possession assez d'éléments
d'appréciation lui permettant de ramener à de justes proportions chaque quantum de demande ;
qu'il échet en conséquence de faire allouer, toutes causes confondues :
1°)- au Sieur B Ae Ag la somme de 74.000.000 FMG ;
2°)- au Sieur X O. Aj, la somme de 25.505.000 FMG ;
3°)- au Sieur ANDRIANTSOA Guy HO LAM, la somme de 311.176.000 FMG ;
4°)- à la Société «TODISOA», la somme de 8.301.776.000 FMG
5°)- aux époux C E/RASOANIRINA V. la somme de 547.346.000 FMG ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les procédures n°s 110/94-ADM 122/94-ADM-49/99-ADM - 54/99-ADM et 71/99-ADM sont jointes.
Article 2 : L'Etat Y est condamné à allouer à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues :
1°) - au Sieur B Ac Ag, la somme de 74.000.000 FMG (Soixante quatorze millions de francs Y),
2°) - au Sieur X Ad Aj, la somme de 25.505.000 FMG (Vingt cinq millions cinq cent cinq mille francs Y),
3°) - au Sieur ANDRIANTSOA Guy Georges HO LAM, la somme de 311.176.000 FMG (trois cent onze millions cent soixante seize mille francs Y),
4°) à la Société « TODISOA », la somme de 8.301.776.000 FMG (Huit milliards trois cent un million sept cent soixante seize mille francs
Y),
5°) - aux époux C Emmanuel/RASOANIRINA Victorine, la somme de 547.346.000 FMG (cinq cent quarante sept millions trois cent
quarante six mille francs Y)
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Y.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Ministre des Finances, le Vice-Premier Ministre chargé
du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 110/94-ADM;122/94-ADM;49/99-ADM;54/99-ADM;71/99-ADM
Date de la décision : 18/10/2000

Parties
Demandeurs : RAMANAMIHAJA Andriamahefa J. = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-10-18;110.94.adm ?
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