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27/09/2000 | MADAGASCAR | N°64/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 septembre 2000, 64/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, DÃ

©légué du Personnel de l'Agence de BFV de Toliara, faisant élection de domicile au
siège...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Délégué du Personnel de l'Agence de BFV de Toliara, faisant élection de domicile au
siège de la juridiction de céans à Aa, ayant pour Conseil Maître Joseline RANALIVOLOLONA, Avocat au Barreau de Madagascar, en
résidence à Toliara ; ladite requête enregistrée le 20 avril 1998, au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
64/98-ADM et tendant, à ce qu'il plaise à la Cour,
1°) annuler la décision n° 001/MINFOP/TLS du 2 février 1998 du Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales portant annulation de la
décision n° 020RP1/02/97 portant refus d'autorisation de licenciement d'un délégué du Personnel ;
2°) ordonner l'exécution de la décision n° 020.RP en question ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Délégué du Personnel de l'Agence BFV de Toliara, demande à la Cour :
- d'annuler la décision n° 001/MINFOP/TLS du 2 février 1998 du Ministre chargé du Travail et de Loi Sociales qui a annulé la décision n° 020
RP1/02/97 du 18 septembre 1997 du Chef de Service Provincial du Travail et des Lois Sociales de Toliara, portant refus d'autorisation de
licenciement d'un délégué de Personnel ;
2°) d'ordonner l'exécution de la décision n° 020 RP1 sus évoqué ;
Qu'il invoque à cet effet, l'excès de pouvoir pour incompétence du Ministre Chargé du Travail, ainsi que la violation des dispositions des 47
et 49 alinéa 2 de la Convention Collective des Banques, afférentes à l'avis de Conseil de discipline et aux sanctions du 2ème degré ;
Sur le 1er chef de demande
Considérant qu'il est de principe que, s'agissant d'un recours dirigé à l'encontre d'une décision prise par l'Inspection du Travail à la suite
d'une demande d'autorisation de licenciement d'un délégué de personnel, le contrôle exercé par le juge administratif ne peut porter que sur les
vices de forme, l'erreur des faits, l'erreur de droit et l'inexactitude matérielle des faits ;
Considérant en l'espèce, en premier lieu qu'il est notoire que le Ministre représente l'autorité hiérarchique suprême des service qui lui sont
rattachés ; que, de par cette qualité, il a le pouvoir de modifier et d'annuler les décisions prises par ses subordonnés ;
Qu'en conséquence, le Ministre chargé du Travail, auteur de l'acte attaqué, est parfaitement compétent pour annuler la décision n° 020 RP1
émanant su service Provincial de travail de Toliara ;
- en deuxième lieu qu'il ressort de l'examen des différentes décisions évoquées ci-dessus que le requérant avait commis une faute ;
que, dans ce cas, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste ni d'excès de pouvoir ;
en troisième lieu que l'examen des moyens tirés de la violation des dispositions de la Convention Collective des Banques nécessite
l'intervention des règles de droit privé, qu'à cet effet, la Cour de céans n'est pas compétente pour en connaître ;
Sur le 2ème chef de demande
Considérant qu'en vertu du principe de réparation des pouvoirs, la juridiction administrative ne peut pas adresser des injonctions à
l'Administration ; qu'en conséquence, la Cour de céans est incompétente pour ordonner l'exécution de la décision n° 020/RP1/02/97 du 18
septembre 1997 ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter ce chef de demande ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la présente requête encourt le rejet ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Mme Le Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales, M. Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/98-ADM
Date de la décision : 27/09/2000

Parties
Demandeurs : RAMAROTSARA Victor
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-09-27;64.98.adm ?
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