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27/09/2000 | MADAGASCAR | N°181/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 septembre 2000, 181/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par les

Sieurs A Ae Ad, RALISON RAKOTOSON Auguste Romuald et B Aa Ab,
respectivement Agent de ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par les Sieurs A Ae Ad, RALISON RAKOTOSON Auguste Romuald et B Aa Ab,
respectivement Agent de l'Institut de la vanille de Madagascar (IVAMA), et Inspecteurs du Trésor, élisant domicile … l'étude de leur Conseil,
Maître Lydia RAKOTO RALAIMIDONA, Avocat au Barreau de Madagascar, 89 Bis, Rue Guillet, Ankazotokana, Anjohy-ANTANANARIVO, lesdites requêtes
enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 Septembre 1998 sous les n°s 180 et 181/98-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour :
1°) - Annuler pour excès de pouvoir l'ordre de recettes n° 847 du 13 Juin 1998 ordonnant le remboursement au profit du Budget Général de l'Etat
Ac, de la somme de 525.000.000 FMG représentant le montant de paiement irrégulier d'accompte sur rémunération ;
2°) - Annuler pour le même motif l'arrêté n° 2833/MDB/SG/DGPBD-1/STEPD/3918 du 20 Août 1998 du Ministère du Budget et de la Décentralisation,
déclarant les requérants conjointement et solidairement redevables envers l'Etat Ac et au profit du Budget de l'IVAMA, de la somme de
525.000.000 FMG, représentant le montant du paiement irrégulier d'accompte sur rémunération ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Sieurs A Ae Ad, RALISON RAKOTOSON Auguste Romuald et B Aa Ab, sollicitent l'annulation de
l'arrêté n° 2833/MDB/SG/DGPBD/1/STEPD/3918 du 20 Avril 1998 et de l'ordre de recette n° 847 du 13 Juin 1998 ;
Qu'au soutien de leurs requêtes, ils font valoir qu'il y a un excès de pouvoir dans la prise des actes attaqués en ce que les avances perçues
font partie de la rémunération prévue par l'article premier de l'arrêté n° 1334/97 du 03 Février 1997 ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux requêtes ont entre elles un lien de connexité qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et unique
arrêt ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que si les actes attaqués ont été pris respectivement les 20 Avril 1998 et 13 Juin 1998, leur notification n'a été pour autant
faite que le 30 Juillet 1998 ;
Qu'ainsi, les requêtes déposées le 03 Septembre 1998 sont recevables ;
SUR LA LEGALITE DES ACTES ATTAQUES :
Considérant que dans son mémoire en défense, l'Etat Ac soutient que la perception d'acompte sur rénumération opérée par les liquidateurs
est foncièrement irrégulier en ce qu'aucun acte de liquidation n'a été ni abordé ni préparé à ce moment ; Que les prétentions à rémunération
sont prématurées pour être irrégulières pour défaut de service fait et de bases objectives ;
Que cependant, l'article premier de l'arrêté n° 1334/97 du 04 Février 1997 fixant la mission des liquidateurs de l'IVAMA stipule que les
liquidateurs auront particulièrement pour mission de....regler la charge de la liquidation dont la rénumération fixée à 1% du montant total de
l'actif figurant au billan ; Que c'est l'arrêté lui-même qui confère le droit à une telle rénumération aux liquidateurs ;
Qu'en outre, il résulte des pièces versées au dossier qu'une partie de la mission sus-fixée a été réalisée par les liquidateurs, dont notamment
l'inventaire des biens, (actif-passif) appartenant à l'IVAMA, l'établissement de la liste de certains créanciers de l'Institut notamment les
employés (personnel phytopathologique végétale, personnel travaillant à la station vanille) ; l'opposition à tout mouvement des comptes
financiers ; le paiement de certains créanciers ; l'établissement d'un bilan exposant la situation patrimoniale de l'IVAMA ;
Considérant par ailleurs que le rapport spécial n° 1049-TVX/DGIGE/SCL du 29 Octobre 1997 relatif au contrôle effectué par l'Inspection Générale
de l'Etat auprès de l'IVAMA, ayant servi de base à l'arrêté n° 2833-MDB/SG/DGPBD/1/STEPD/3918 du 20 Avril 1998 présentement attaqué a conclu à
l'existence d'irrégularités à l'IVAMA ;
Que le bilan présenté par les liquidateurs n'est pas celui de l'IVAMA ;
Qu'en tant qu'organisme étatique d'intervention, l'Institut n'a jamais eu de bilan, étant soumis aux règles de la comptabilité publique ;
Qu'en l'absence de service fait, la perception prématurée d'acompte sur rémunération devient irrégulière et les met en situation de débat
comptable ;
Que légalement, l'instruction n° 121-PRM/CAB du 27 Juillet 1966 relative à la repression des irrégularités et des malversations ainsi que la
note n° 428-PM/SGG/A du 07 Juin 1994 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, relative au détournement de derniers publics, visés dans
l'arrêté attaqué permettent de déclarer les trois liquidateurs conjointement et solidairement redevables envers l'Etat pour la somme de 525
Millions de FMG, montant du paiement irrégulier d'acompte sur rémunération ;
Que cependant, conformément aux dispositions de l'article 2 du decret n° 93.951 du 08 Décembre 1993 portant création et statut de l'Institut de
la Vanille de Madagascar l'IVAMA est un Etablissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et jouissant
de l'autonimie administrative et financière, soumis aux règles de la comptabilité commerciale ;
Qu'il ne saurait donc être contesté que l'IVAMA est soumis en partie aux règles de la comptabilité publique (fonds géré par le Trésor public)
et en partie à celles de la comptabilité commerciale (fonds déposés dans des comptes bancaires fonctionnant sous les signatures conjointes des
trois liquidateurs ...) ;
Que par ailleurs, aucun détournement de derniers publics justifiant la mise en débet comptable ne saurait être imputé aux liquidateurs en ce
que la perception d'avance sur rémunération faite par chèque bancaire et opérée sur des fonds disponibles non soumis aux règles de la
comptabilité publique et des finances publiques, ne constitue en fait que la rénumération du travail déjà effectué et sus-enoncé et conféré par
l'arrêté n° 1334/97 déjà évoqué ;
Qu'enfin, il appartient à la juridiction compétente saisie d'apprécier la validité ou la sincérité d'un bilan qui lui est soumis ;
Considérant dans ces conditions que les actes attaqués pris sans base légale ni fondement, sont entachés d'un excès de pouvoir et encourent dès
lors l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les procédures n°s 180/98 et 181/98-ADM sont jointes ;
Article 2 : L'arrêté N° 2833/MDB/SG/DGPBD/1/STEPD/3918 du 20 Avril 1998 et l'ordre des recettes N° 847 du 13 Juin 1998, tous du Ministère du
Budget et de la Décentralisation, sont annulés ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Ac ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 181/98-ADM
Date de la décision : 27/09/2000

Parties
Demandeurs : RABARY André Epiphane et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-09-27;181.98.adm ?
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