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13/09/2000 | MADAGASCAR | N°10/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 septembre 2000, 10/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ENTREPRISE LIBA

NONA, ayant son siège social au lot III, 57 - Ter, Ac, … 3972, Antananarivo, et
représe...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ENTREPRISE LIBANONA, ayant son siège social au lot III, 57 - Ter, Ac, … 3972, Antananarivo, et
représentée par son Directeur le sieur B Ab, ladite requête enregistrée le 26 Février 1993 au Greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême sous le n° 10/93-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, condamner l'Etat Malagasy à lui payer, d'une part, la somme de
34.263.902 Fmg au titre de liquidation du marché de travaux publics n° 9698, et d'autre part, la somme de 35.000.000 Fmg à titre de dommages
intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Entreprise « LIBANONA », représentée par son Directeur, le sieur B Ab, est titulaire du marché de travaux publics
n° 9698 du 10 Août 1987 d'un montant de 51.671.476 FMG en vue de la réhabilitation de la route Fandriana - Miarinavaratra II ;
que, le marché fut résilié unilatéralement par l'Administration par sa décision n° 084 du 3 Février 1988, aux torts du titulaire en application
des dispositions du paragraphe 2ème de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant que, le 26 Février 1993, l'Entreprise LIBANONA, représentée par son Directeur B Ab a introduit une requête tendant à
condamner l'Etat Malagasy à lui payer :
1°) la somme de 34.263.902 Fmg au titre de liquidation du marché des travaux publics en question ;
2°) la somme de 35.000.000 Fmg à titre de dommages intérêts ;
qu'au soutien de sa requête, elle se prévaut de la responsabilité de l'Administration pour faute contractuelle et pour faute de service commise
par ses agents ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy invoque le défaut de réserves émises par la requérante concernant le nouveau décompte général
et définitif des ouvrages exécutés en date du 23 Août 1989 ;
Considérant que, par son mémoire enregistré le 10 Juin 1998, la requérante porte à 144.375.000 Fmg le montant de la somme initialement demandée
pour les intérêts moratoires par elle subis durant 11 ans ;
Sur le premier chef de demande :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le marché n° 9698 évoqué ci-dessus a été résilié pour retard de son exécution ;
Considérant qu'à cet égard, aux termes de l'arrêté n° 1008-FIN du 6 Mars 1970 constituant cahier des clauses administratives générales des
marchés publics, en son article 40 - 2° "le marché peut être résilié unilatéralement par l'Administration après mise en demeure restée sans
effet dans le délai imparti dans les cas suivants : ... e) lorsqu'il a pris un tel retard dans l'exécution du marché que le respect des délais
contractuels devient manifestement impossible sans un effet particulier ..." ;
en son article 44, 2° « Dans les cas de résiliation prévus par les articles 40 et 43 ci-dessus..., la liquidation est effectuée en tenant
compte des prestations exécutées et déjà réceptionnées... » ;
que cependant, en l'espèce, l'instruction de l'affaire révèle que le requérant n'a pas pu respecté le délai à lui imparti pour exécuter les
travaux à cause des agissements des agents de l'Administration, et que, suite à ces agissements, la constatation des travaux effectués et
réceptionnés a été effectuée par les autorités locales, sur ordre du Ministre des Travaux Publics ;
que, dans ce cas, la responsabilité de l'Administration est engagée ; que la requérante est dès lors fondée à demander la liquidation dudit
marché sur la base de la constatation en question laquelle s'élève à 34.263.902 Fmg ;
Sur le 2ème chef de demande
Considérant que, le montant des dommages - intérêts fixé par la requérante est exagéré ;
qu'il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1.500.000 Fmg à titre d'indemnité réparatrice pour toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e
Article premier : A Aa est condamné à payer à l'Entreprise LIBANONA, d'une part, la somme de 34.263.902 Fmg à titre de liquidation
du marché des travaux publics n° 9698, et, d'autre part, la somme de 1.500.000 Fmg à titre de dommages intérêts pour toutes causes confondues ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du défendeur ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/93-ADM
Date de la décision : 13/09/2000

Parties
Demandeurs : ENTREPRISE LIBANONA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-09-13;10.93.adm ?
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