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16/08/2000 | MADAGASCAR | N°58/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 août 2000, 58/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

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Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par la «Société d'Exploitation du Bac KATSEPY» (SE BAK SA) dont siège social est à Ac,
représentée par son Président du Conseil d'Administration, faisant élection de domicile en l'Etude de Maîtres Michel DUCAUD et Pascalette
MAHATEZA, Avocats à la Cour, Rue Ad Aa à Ac ; lesdites requêtes enregistrées le 7 Avril 2000 au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 58/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
1°) annuler, avec toutes les conséquences de droit, la lettre n° 164-MTP/CAB/99 du 6 Décembre 1999 du Ministre des Travaux Publics portant
résiliation du contrat d'exploitation du Bac Ab pour la SEBAK (SA), et le refus de la Direction Régionale des Travaux Publics de Majunga
constitué par la lettre n° 00/19-MTP/SG/DRTP/M du 21 Mars 2000, portant remise du bac ;
2°) ordonner le sursis à exécution desdits actes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées le 7 Avril 2000, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU BAC KATSEPY (SEBAK SA), représentée
par son Président du Conseil d'Administration, sollicite l'annulation et le sursis à exécution des actes ci-après ; avec toutes les
conséquences de droit ;
1°) la lettre n° 164-MTP/CAB/99 du 6 Décembre 1999 du Ministre des Travaux Publics portant résiliation du contrat d'exploitation du bac dénommé
KATSEPY ;
2°) la lettre n° 00/19-MTP/SG/DRTP/M du 21 Mars 2000 du Directeur Régional des Travaux Publics de Ac prescrivant la remise du bac en
question auprès de la Direction concernée ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1° de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, «le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
qu'en l'espèce, la requérante a déclaré, dans sa requête, avoir été notifiée de la lettre n° 164-MTP/CAB du 6 Décembre 1999 au début du mois de
Février 2000 ; qu'il s'ensuit que les demandes en annulation et en sursis à exécution dudit acte administratif ont été déposées dans le délai
de recours légal évoqué ci-dessus ; que, par suite, n'étant pas entachées de forclusion, lesdites demandes sont recevables ;
Sur le recours en sursis à exécution
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, «le recours au Tribunal Administratif contre une décision
administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel. En aucun cas, le sursis ne
peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique» ;
que, dans le cas d'espèce, le Ministre des Travaux Publics a observé, dans sa lettre n° 164-MTP/CAB/99 du 6 Décembre 1999, que : «il a été
constaté que la SEBAK SA n'a plus de Directeur Général, ni de Directeur Administratif et Financier, ni de Capitaine pour le Bac. Comme la
sécurité des passagers n'est plus garantie dans cette situation de désorganisation de la Société SEBAK SA, nous nous trouvons dans l'obligation
de procéder à la résiliation de notre contrat d'exploitation du Bac par la SEBAK SA en application des articles ci-après :
Article 2 - Pour le non respect de la loi n° 66.007 portant Code Maritime, conduite du bac par une personne non qualifiée mettant en risque la
sécurité des passagers ;
Article 12 - Défaillance du prévenu alinéa 3 et 4 ;
Article 13 - Résiliation du Contrat suite à la défaillance du premeur» ;
qu'il ressort de ces motifs exposés par le Ministre des T.P. que la décision n° 164-MTP/CAB présentement attaquée, est basée principalement sur
la sécurité des passagers ;
qu'une telle sécurité ne peut pas être détachée de la notion de sécurité publique ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande en sursis à
exécution de cette décision n° 164-MTPMCAB conformément aux dispositions de l'article 52 sus évoqué ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la lettre n° 00/19-MTP/SG/DRTP/M du 21 Mars 2000 a été prise par la Direction
Régionale des Travaux Publics de Ac en exécution de la lettre n° 164-MTP/CAB/99 précitée ;
que, dans ce cas, elle ne peut que subir le même sort que cette dernière ; que la demande en sursis de son exécution doit ainsi, également être
rejetée ;
Considérant que, de tout ce qui précède, le recours en sursis à exécution des actes attaqués ci-dessus, mérite d'être rejeté comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS,
D é ci d e :
Article premier : Le recours en sursis à exécution engagé par la SEBAK S.A à l'encontre des décisions n° 164-MTB/CAB/99 du 6 Décembre 1999 du
Ministre des Travaux Publics et n° 00/19-MTP/SG/DRTP/M du 21 Mars 2000 du Directeur Régional des Travaux Publics de Ac, est rejeté comme
non fondé ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, le Directeur Régional des Travaux Publics de Ac et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/00-ADM
Date de la décision : 16/08/2000

Parties
Demandeurs : Sté D'EXPLOITATION DU BAC KATSEPY (SEBAC SA)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-08-16;58.00.adm ?
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