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09/08/2000 | MADAGASCAR | N°87/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 août 2000, 87/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ad

joint d'Administration, lot V K 59 Morarano - MAHAZOARIVO ANTANANARIVO 101, ladite
requ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint d'Administration, lot V K 59 Morarano - MAHAZOARIVO ANTANANARIVO 101, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Mai 1997 sous le n° 87/97-ADM, et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler la décision implicite de rejet opposée par la Haute Cour Constitutionnelle à sa demande du 03 Décembre 1996 tendant à faire
régulariser le paiement de sa solde illégalement suspendu depuis le 1er Novembre 1995 ainsi qu'au paiement à son profit de la somme de
7.000.000 FMG (sept millions de francs malagasy) à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Adjoint d'Administration, demande qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet
opposée par la Haute Cour Constitutionnelle à sa demande du 3 Décembre 1996 tendant à faire régulariser le paiement de sa solde illégalement
suspendue depuis le 1er Novembre 1995 ainsi qu'au paiement à son profit de la somme de 7.000.000 FMG (sept millions de francs malagasy) à titre
de dommages-intérêts ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET :
Considérant que suivant décision n° 261-FOP/PE.1 du 10 Juin 1997 du Ministre de la Fonction Publique, le requérant déclare implicitement avoir
obtenu satisfaction concernant la régularisation du paiement de sa solde ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de
régularisation de situation financière du requérant ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS :
Considérant que le requérant reproche à la H.C.C. d'avoir cessé le paiement de sa solde depuis le 1er Novembre 1995 ; qu'il y aurait là faute
de la H.C.C. lui causant des préjudices qu'il évalue à 7.000.000 FMG ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces du dossier en particulier de la lettre en date du 26 Avril 1995 dans laquelle le requérant
demande et obtient de la H.C.C. que la date de cessation de paiement de sa rémunération fût fixée au 31 Octobre 1995 ; que la cessation de
paiement actuellement contestée par ledit requérant était décidée sur sa propre initiative ; que dès lors, aucune faute ne saurait être retenue
à la charge de la H.C.C. dans la situation préjudiciable dans laquelle il se trouve et que le requérant avait lui même provoquée ; qu'il suit
de là que la demande tendant au paiement de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article premier : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'Administration à la
demande du 3 Décembre 1996 tendant à la régularisation de la situation financière du sieur A Aa ;
Article 2 : Le surplus de la demande est rejeté ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, le Ministre de la Fonction
Publique et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 87/97-ADM
Date de la décision : 09/08/2000

Parties
Demandeurs : RAKOTOARINIA Richard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-08-09;87.97.adm ?
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