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02/08/2000 | MADAGASCAR | N°73/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 août 2000, 73/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab,

Commissaire de Police de 2ème classe, 3ème échelon, ayant pour Conseil Maître
RANDRIAN...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab, Commissaire de Police de 2ème classe, 3ème échelon, ayant pour Conseil Maître
RANDRIANASOLO Jimmy Olivo, Avocat à la Cour, lot IPN 62 bis Itaosy, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 20 Avril 1999 sous le n° 73/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n°
0255/MI/SEP/DGPN/DRH/SAAG en date du 20 Août 1998 du Secrétariat d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique par
laquelle il a été affecté à l'Ecole Nationale Supérieure de Police à Antsirabe en tant qu'enseignant et l'arrêté n° 10.548198 du 17 Novembre
1998 de cette même autorité portant acceptation de la demande de départ à la retraite anticipée, formulée par l'intéressé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n° 0255/MI/SESP/DGPN/DRH/SAAG en date du 20 Août 1998 du Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur, chargé
de la Sécurité Publique, le sieur B Aa Ab, Commissaire de Police de 2ème classe, 3ème échelon, en service à la Direction
Générale de la Police Nationale à Antananarivo, a été affecté à l'Ecole Nationale Supérieure de Police A, en qualité d'Enseignant ;
Qu'ayant au connaissance de ladite décision, l'intéressé a adressé au Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique une lettre datée du 31
Août 1998, par laquelle il a demandé sa retraite anticipée aux motifs qu'il n'a jamais été un enseignant et n'a reçu aucune formation à cet
effet pour pouvoir dispenser des Cours à l'Ecole Nationale de Police ;
Que le 09 Septembre 1998, il a demandé à Monsieur le Président de la République de rapporter la décision d'affectation ou, dans le cas
contraire, de prendre en considération la demande de retraite anticipée qu'il a formulée précedement auprès du Secrétaire d'Etat chargé de la
Sécurité Publique ;
Que par arrêté n° 10.540/98 du 17 Novembre 1998 dudit Secrétaire d'Etat, a été acceptée la demande susvisée de départ à la retraite anticipée,
pour compter du 1er Novembre 1998 ;
Que par requête déposée au Greffe le 20 Avril 1999, il sollicite de la Cour l'annulation de l'arrêté suscité du 17 Novembre 1998 ainsi que de
la décision du 20 Août 1998 portant son affectation à l'Ecole Nationale Supérieure de Police Antsirabe ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 Novembre 1998 :
Considérant que le sieur Aa B soutient qu'il n'a jamais formulé une demande de retraite anticipée ; qu'il n'a adressé qu'une simple
lettre qui ne signifie nullement une demande au sens administratif du terme ; que son affectation et sa mise à la retraite anticipée ne sont
qu'une mesure tendant à l'écarter purement et simplement de l'Administration et de la scène politique à Antananarivo ; que la mise à la
retraite anticipée a été prise dans des conditions irrégulières et entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a manifesté clairement sa volonté de partir à la retraite anticipée
plûtot que d'exécuter la décision portant son affectation à l'Ecole Nationale Supérieure de Police à Antsirabe ; qu'à sa demande tendant à
cette fin contenue dans les deux recours administratifs susvisés, le Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique lui a donné satisfaction ;
Considérant par ailleurs qu'aucun texte n'impose que la demande de départ à la retraite anticipée soit rédigée dans une forme spéciale pour
être valable et prise en considération ;
Qu'il n'est pas allegué qu'en formulant une telle demande, l'intéressé se fut trouvé sous la contrainte de nature à vicier sa volonté ;
Qu'enfin, il n'est pas davantage allegué qu'au regard du Statut général autonome des personnels de la Police Nationale, les conditions
d'ancienneté pour la mise à la retraite anticipée sur demande ne sont pas remplies ;
Considérant que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester la légalité de l'acte attaqué ;
Que dès lors, les conclusions de la requête y afférentes ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'affectation du 20 Août 1998 :
Considérant qu'eu égard à l'intervention de l'arrêté n° 10540/98 du 17 Novembre 1998 acceptant la demande de départ à la retraite anticipée, la
décision d'affectation contestée n'a plus sa raison d'être et, partant, les conclusions tendant à son annulation sont sans objet ;
Que dès lors, il échet de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les conclusions susvisées du sieur B Aa Ab tendant à l'annulation de l'arrêté n° 10.540/98 du 17 Novembre
1998 sont rejetées ;
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision n°0255/MI/SESP/DGPN/DRH/SAAG du 20 Août 1998 ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité
Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 73/99-ADM
Date de la décision : 02/08/2000

Parties
Demandeurs : PIERRE TSIRANANA F.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-08-02;73.99.adm ?
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