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02/08/2000 | MADAGASCAR | N°54/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 août 2000, 54/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée p

ar dame A Af Ab, médecin diplômé d'Etat, docteur en Médecine, en
service à la Réanimat...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par dame A Af Ab, médecin diplômé d'Etat, docteur en Médecine, en
service à la Réanimation Médicale de l'Hôpital Ac Ad A (HJRA) Aa Ae, ladite requête enregistrée le
25 mars 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 54/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler, pour excès de pouvoir, la décision N° 637-SAN du 06 mars 1998 du Ministère de la Santé l'affectant au Centre Hôpitalier Régional
de Toamasina,
2°) et surseoir à l'exécution de ladite décision, vu l'urgence ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame RANDRIANAIVORAVELONA M.A.A., médecin diplômé d'Etat , docteur en médecine, en service à la Réanimation Médicale de
l'Hopital Ac Ad A Aa Ae, sollicite l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision N° 637-SAN
du 06 mars 1998 du Ministre de la Santé l'affectant au Centre Hospitalier Régional de Toamasina ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir que cette décision viole les dispositions de l'article 62 de l'Ordonnance N° 93-019 du 30 avril
1993 portant Statut Général des Fonctionnaires, perturbant gravement sa vie familiale et conjugale, qu'en effet trois de ses quatre enfants en
plein scolarité ainsi que son mari, Chef mécanicien, responsable d'un parc auto d'une Société privée basée à Antananarivo, ne pourront pas la
rejoindre ; que pourtant le regroupement familial est un droit pour les salariés en général et la Cour de céans a déjà eu l'occasion de
consacrer ce droit dans l'Arrêt dame PELIARIMANANA, que les préjudices qui pourraient résulter de l'exécution de la décision attaquée sont
irréparables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 dernier alinéa de l'ordonnance N° 93.019 du 30 avril 1993 portant Statut Général des Fonctionnaires :
«Les époux fonctionnaires doivent servir dans une même localité ...» ;
Considérant que ce statut ne prévoit pas le sort des époux dont l'un seulement est fonctionnaire ; que devant cette lacune, la Cour de céans
dispose d'un pouvoir discretionnaire pour apprécier le cas de l'espèce ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et des pièces du dossier que le mari de la requérante, Chef-mécanicien est responsable d'un
parc-auto au sein d'une société; que celle-ci ne dispose d'un poste correspondant à cette spécialité qu'à Antananarivo ;
Considérant en outre que l'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de(s) enfant(s)
par une législation et des institutions sociales appropriées ;
Considérant que l'exécution de l'acte attaqué dans ces conditions ne peut que porter atteinte au droit sus-énoncé ; que c'est à bon droit que
la requérante demande son annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La décision N° 637-SAN du 06 mars 1998 du Ministre de la Santé est annulée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Le Ministre de la Santé, à Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 54/98-ADM
Date de la décision : 02/08/2000

Parties
Demandeurs : Dame RANDRIANAIVORAVELONA M.A.A.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-08-02;54.98.adm ?
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