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26/07/2000 | MADAGASCAR | N°105/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 juillet 2000, 105/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le «SYNDICAT NAT

IONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA JUSTICE» (SYNAPJ) dont le siège social est au Palais de...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le «SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA JUSTICE» (SYNAPJ) dont le siège social est au Palais de Justice,
ayant pour Conseil Maître Willy RAZAFINJATOVO, Avocat au Barreau de Madagascar, 55 Rue Aa Ab, Ac, Antananarivo ; en l'étude
duquel ils élisent domicile ; ladite requête enregistrée le 29 Mai 2000 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
105/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- annuler la note de service n° 119-MJ/SG du 23 Mars 2000, la décision n° 189 du 5 Avril 2000 ainsi que les réquisitions prises par le
Ministre de la Justice à l'encontre des grévistes du personnel de la Justice ;
2°)- ordonner le sursis à exécution de la note de service n° 119-MJ/SG du 23 Mars 2000 et de la décision d'affectation n° 189 du 5 Avril 2000 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le «SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA JUSTICE» (SY.NA.PJ) a participé les 13, 14, 15 Mars 2000 à une manifestation
de grève d'avertissement de 72 Heures organisée par le «Fivondronamben'ny Sendika ny Mpiasam-panjakana Malagasy» (F.S.M.M) auquel il est
affilié ;
Que des réquisitions émanant du Ministre de la Justice ont été dressés le 14 Mars 2000 à l'encontre des grévistes pour qu'ils assurent
régulièrement leur service selon les heures normales de travail ;
Que le même Ministre a, d'une part, fixé l'horaire de travail de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h dans les services publics relevant de son
département tout en rappelant par la même occasion, les obligations de ponctualité, d'assiduité, de plein emploi et d'honnêteté prescrites par
l'article 6 du Statut Général des Fonctionnaires, suivant sa note de service n° 119.MJ.SG du 23 mars 2000 ; et, d'autre part, affecté certains
membres du SYNAPJ pour nécessité de service, par sa décision n° 189 du 5 Avril 2000 ;
Que, devant ces faits, le SYNAPJ a déposé, à la date du 29 Mai 2000, une requête tendant :
1°)- à l'annulation des réquisitions, de la note de service n° 119-MJ/SG et de la décision n° 189 sus évoquées ;
2°)- au sursis à exécution de la note de service n° 119-MJ/SG et de la décision n° 189 en question ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION DE LA NOTE DE SERVICE N° 119-MJ/SG DU 23 MARS 2000
Considérant que, pour ce chef de demande, le requérant a soulevé les vices de forme en vertu du parallélisme de forme du fait que la note de
service n° 1175/93-PM approuvée en Conseil du Gouvernement du 14 Décembre 1993 instaure un système d'heure continue de travail dans le secteur
public ;
Considérant que l'octroi du sursis à exécution d'un acte administratif est soumise à trois conditions suivantes :
1°)- l'acte en question n'intéresse ni l'ordre ni la sécurité publics ;
2°)- les moyens soulevés au fond sont sérieux ;
3°)- l'exécution dudit acte est susceptible de causer au requérant des graves préjudices, irréparables ou difficilement réparables en argent
pour le requérant ;
Qu'en l'espèce, si la note de service incriminée n'a aucun rapport avec les problèmes d'ordre ou de sécurité publics et si le moyen tiré de
vice de forme paraît sérieux en l'état actuel du dossier, il est difficile d'admettre que l'exécution de ladite note de service entraîne de
graves préjudices au requérant ou à ses membres d'autant plus que l'existence éventuelle de ces préjudices n'a pas été invoquée dans la requête ;
Qu'il s'ensuit que les conditions d'octroi du sursis à exécution n'étant pas remplies, le présent chef de demande doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS DE LA DECISION D'AFFECTATION N° 189 DU 5 AVRIL 2000 :
Considérant qu'une personne morale comme une association, un syndicat, ou un quelconque groupement humain ayant une existence juridique
régulière, doit justifier d'un mandat ou d'une procuration délivrée par ses membres ou l'un d'eux, selon le cas, pour pouvoir les ou le
représenter devant la juridiction administrative en cas de recours contentieux porté à l'encontre d'un acte administratif individuel ;
Qu'en l'espèce, bien que la décision attaquée concerne plusieurs membres du SYNAPJ, il est notoire qu'elle constitue à l'égard de chacun d'eux,
un acte individuel puisqu'ils y sont individuellement nommés et que l'affectation implique pour chaque membre concerné, un changement de poste
de travail ; que la justification par le SYNAPJ d'un mandat ou d'une procuration délivrée par ses membres s'avère ainsi indispensable pour
qu'il puisse défendre leurs intérêts respectifs devant la Cour de céans ;
Qu'il ressort cependant, de l'état actuel du dossier qu'une telle pièce fait défaut, qu'il s'ensuit que le requérant n'a pas qualité à agir
dans l'affaire dont s'agit ;
Que dès lors, le présent chef de demande encourt le rejet pour irrecevabilité ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les demandes de sursis à exécution de la note de service n° 119/MJ/SG du 23 Mars 2000 et de la décision d'affectation n° 189
du 5 Avril 2000 du Ministre de la Justice sont rejetées ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/00-ADM
Date de la décision : 26/07/2000

Parties
Demandeurs : SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA JUSTICE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-26;105.00.adm ?
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