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12/07/2000 | MADAGASCAR | N°84/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juillet 2000, 84/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, At

taché d'Administration en service à l'Assemblée Nationale, ladite requête
enregistrée a...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Attaché d'Administration en service à l'Assemblée Nationale, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 Mai 1999 sous le n° 84/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 007/AN/CAB/Q1 du 25 Février 1999 du Questeur de l'Assemblée Nationale l'ayant mis en demeure de
libérer le local ex-archives sis à Ab et qui lui a été attribué à titre de logement administratif par décision n° 38-UP/SG/DGPBD du 1er
Janvier 1998 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe le 07 Mai 1999 sous le n° 84/99-ADM et le 18 Novembre 1999 sous le n°
200/99-ADM, le Sieur A Aa demande l'annulation pour excès de pouvoir de :
- la lettre n° 007-AN/CAB/Q1 du 25 Février 1999 par laquelle le Questeur chargé de l'administration du Budget et du Personnel l'a mis en
demeure de libérer dans les meilleurs délais, en tout cas, avant 3 mois, les locaux ex-archives que l'intéressé occupé à titre de logement
d'habitation à Ab ;
- la note n° 29-AN/CAB/P du 18 Mars 1999 par laquelle le Président de l'Assemblée Nationale a décidé la récupération du bâtiment ex-archive et
a abrogé toutes autres décisions antérieures contraires à son application ;
- la décision n° 12-MBDPA/SG/S.LOG du 07 Mai 1999 du Directeur de la Logistique lui retirant le bénéfice du logement administratif ex-archive ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a
lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION DE LA LETTRE DU 25 FEVRIER 1999 :
Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant soutient que le local dit ex-archive lui a été attribué à titre de logement d'habitation
suivant note de service n° 163-AN/CAB/P. Du 20 Novembre 1997, décision n° 05-AN/CAB/P du 27 Novembre 1997 du Président de l'Assemblée Nationale
et décision n° 38-UP/SG/DGPBD du 1er Juin 1998 du Directeur de la Logistique ; qu'en sa qualité d'Attaché d'Administration, fonctionnaire de
l'Etat en service à l'Assemblée Nationale, il a droit au local dont s'agit, qui, selon lui, est un logement administratif, dont la gestion
relève du Ministère du Budget ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le bâtiment ex-archive se situe dans l'enceinte du Palais de Ab, en constitue des
dépendances directes et a été toujours déstiné à un usage administratif (bureaux); que la circonstance que le Président de l'Assemblée
Nationale de la précédente législature l'a attribué au requérant pour usage d'habitation ne confère à ce dernier un droit acquis à s'y
maintenir dès lors que cette Institution a décidé de le récupérer afin de l'affecter à sa véritable destination sus-spécifiée ; que par
ailleurs, le motif servant de base à la récupération dudit bâtiment est l'intérêt général, en l'occurence le bon fonctionnement des services
administratifs de l'Assemblée Nationale car celle-ci manque de bureaux et loue des bâtiments pour y faire face ; qu'enfin, si le requérant fait
valoir des actes susvisés et envertu desquels il a occupé le local litigieux, il ressort des pièces versées au dossier que le Président de
l'Assemblée Nationale et le Directeur de la Logistique les ont rapportés ;
Considérant dans ces conditions que le Sieur A Aa n'est pas fondé à contester la légalité de la lettre attaquée, par laquelle le
Questeur l'a mis en demeure de libérer ledit local ; qu'il échet, par suite, de rejeter les conclusions de la requête y afférentes ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA NOTE N° 29-AN/CAB/P du 18 MARS 1999 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note attaquée a été produite en quatre exemplaires et jointe au mémoire de l'Assemblée
Nationale déposé au greffe le 23 Juin 1999 ; que le Sieur A Aa a connu d'une manière certaine ladite note au plus tard le 22
Juillet 1999, date à laquelle il l'a mentionnée dans son recours gracieux adressé au Vice-Premier Ministre chargé du Budget ;
Considérant que selon l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, le délai pour se pourvoir en annulation contre un acte
administratif individuel est de trois mois à compter de la notification dudit acte ;
Qu'en application des dispositions sus-rappelées dans le cas d'espèce, les conclusions susvisées, contenues dans la requête n° 200/99-ADM
déposée au greffe le 18 Novembre 1999 sont tardives et, par suite, irrecevable ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION N° 12-MBDPA/SG/LOG DU 7 MAI 1999 :
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'en retirant au requérant le logement administratif ex-archive, la Direction de la Logistique
s'est conformée strictement à la note du 18 Mars 1999 précitée du Président de l'Assemblée Nationale ; que ne disposant, au cas d'espèce, que
d'un pouvoir lié tel qu'il ressort clairement des circonstances dans lesquelles elle a attribué à l'intéressé ledit logement, ladite direction
n'a commis aucun excès de pouvoir ;
Que dès lors, les conclusions ci-dessus spécifiées ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n°s 84 et 200/99-ADM susvisées du Sieur A Aa sont jointes ;
Article 2 : Elles sont rejetées ;
Article 3 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de l'Assemblée Nationale, le Vice-Premier Ministre chargé du
Budget et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/99-ADM
Date de la décision : 12/07/2000

Parties
Demandeurs : CAMARZAMANE Mohajy
Défendeurs : ASSEMBLEE NATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-12;84.99.adm ?
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