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05/07/2000 | MADAGASCAR | N°91/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 juillet 2000, 91/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A, Inspe

cteur d'Etat, Délégué de l'Inspection d'Etat auprès du Faritany d'Antananarivo, ladite
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A, Inspecteur d'Etat, Délégué de l'Inspection d'Etat auprès du Faritany d'Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Juillet 1994 sous le n° 91/94-ADM, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 7.079.800 FMG à titre de dédommagement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A, Inspecteur d'Etat, demande qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de
7.079.800 FMG (Sept millions soixante dix neuf mille huit cents francs malagasy) à titre d'indemnisation ;
Considérant que le Sieur A, en service à ANTSIRANANA était affecté à ANTANANARIVO pendant la grève générale de 1991, qu'il était
obligé de laisser dans son ancien logement administratif à ANTSIRANANA ses meubles et biens personnels, que par la suite, ledit logement fut
victime d'un cambriolage au cours duquel les biens personnels du requérant avaient disparu ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que pour obtenir réparation des dommages subis à la suite du cambriolage sus-dit, le requérant retient la responsabilité de
l'Administration sur la base des dispositions de l'article 12 de la loi n° 79-014 du 16 Juillet 1979 portant Statut Général des Fonctionnaires,
texte en vigueur lors de la survenance des faits dommageables ;
Considérant, pour sa part, que l'Etat Aa conclut à l'irrecevabilité de la requête en se prévalant notamment des dispositions de l'article
1er alinéa 3 du décret n° 70.642 du 1er Décembre 1970 règlementant l'attribution de l'indemnité pour pertes ou avaries d'effets en cours de
déplacement aux termes duquel «sous peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être faite dans un délai de un mois après la constatation
de pertes ou d'avaries», et en affirmant que dans le cas d'espèce, ce délai est largement dépassé ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et surtout des circonstances de l'affaire qu'il ne s'agit pas en l'espèce de «perte ou
avarie d'effets en cours de déplacement» mais de perte d'effets personnels causée par le cambriolage des lieux où ils étaient entreposés ; que
dès lors, l'application du décret n° 70.642 du 1er Décembre 1970 précité est à écarter dans le présent cas d'espèce, et que partant, la requête
déposée dans le délai normal de recours contentieux, est recevable ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION :
Considérant que l'article 12 de la loi n° 79.014 suscitée dispose que «(...) l'Administration est tenue de protéger les fonctionnaires, leur
famille et leurs biens contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation
sur les pensions, et sous réserve de faute personnelle détachable du service (...)»;
Considérant que dans la présente affaire, il est constant que le Sieur A, Inspecteur d'Etat, affecté à ANTANANARIVO, avait dû
rejoindre immédiatement son nouveau poste «par nécessité du service» et était obligé de laisser dans son ancien logement administratif à
ANTSIRANANA quelques effets et biens personnels, non sans les avoir confiés auparavant, avec les clefs, au Responsable de la logistique local ;
que les biens et effets personnels ainsi abandonnés l'ont été pour défaut de crédit nécessaire pour les acheminer avec leur propriétaire au
nouveau poste d'affectation de ce dernier ; que le cambriolage perpétré sur les lieux où étaient entreposés ces mêmes biens et effets
personnels était commis en l'absence du requérant qui était déjà en poste à ANTANANARIVO, excluant ainsi toute faute personnelle détachable du
service de sa part dans cette situation ; qu'il s'ensuit que le préjudice qui en est résulté, en l'occurence la perte d'objets et effets
personnels, tombe sous le coup de l'article 12 de la loi n° 79.014 sus-citée, et qu'en conséquence, l'Administration est tenue de le réparer ;
SUR LE MONTANT DE LA REPARATION :
Considérant que le Sieur A demande la condamnation de l'Etat Malagasy à son profit de la somme de 7.079.800 FMG à titre de
dommages-intérêts ;
Considérant cependant que dans sa demande préalable du 07 Avril 1994, il fait état de 5.057.000 FMG de perte, somme dont la ventilation paraît
sincère et raisonnable ; qu'il échet de retenir et d'allouer au requérant la somme de 5.057.000 FMG toutes causes confondues, et de rejeter le
surplus de la requête pour défaut de demande préalable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : B Aa est condamné à verser au Sieur A la somme de CINQ MILLIONS CINQUANTE SEPT MILLE FRANCS MALAGASY
(5.057.000 FMG) à titre d'indemnisation ;
Article 2 : Le surplus de la demande est rejeté.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Ministre des Finances, le Directeur Général de
l'Inspection Générale de l'Etat, le Directeur de la Législation et du Contentieux, et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 91/94-ADM
Date de la décision : 05/07/2000

Parties
Demandeurs : RAVELOJAONA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-05;91.94.adm ?
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