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05/07/2000 | MADAGASCAR | N°65/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 juillet 2000, 65/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par loi
n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs B Ad et B

Ac représentants du Fokonolona de Tsaramandrosokely,
Commune Rurale de Tsararano, Fivo...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par loi
n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs B Ad et B Ac représentants du Fokonolona de Tsaramandrosokely,
Commune Rurale de Tsararano, Fivondronampokontany de Maevatanana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 13 Avril 2000 sous le n° 65/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les décisions n°s 296, 297,
298, 299, 300-FAR/DS/AT/DOM du 7 Juillet 1999 par lesquelles le Président de la Délégation Spéciale du Faritany de Mahajanga a rejeté purement
et simplement les oppositions formulées par le Fokonolona susdit, lors de la reconnaissance domaniale en date du 28 Janvier 1998, aux demandes
d'acquisitions faites par la Dame X Aa Ab et Consorts, pour des terrains domaniaux sis à la Commune rurale de Tsararano ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur B Ad et C Ac, représentants du Fokonolona de Tsaramandrosokely demandent
l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n°s 296, 297, 298, 299, 300-FAR/DS/AT/DOM du 07 Juillet 1999 par lesquelles le Président de la
Délégation Spéciale du Faritany de Mahajanga a rejeté purement et simplement les oppositions formulées par le Fokonolona susdit, lors de la
reconnaissance domaniale en date du 28 Janvier 1998, aux demandes d'acquisition faites par la Dame X Aa Ab et Consorts,
pour des terrains domaniaux sis à la Commune Rurale de Tsararano, Fivondronampokontany de Maevatanana ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national, dans sa rédaction issue de
l'ordonnance n° 62.047 du 20 Septembre 1962, « ... Si des oppositions sont maintenues ou ont été reçues après la reconnaissance, dans le délai
imparti, le dossier est communiqué au Sous-Préfet pour avis, et transmis ensuite à l'autorité compétente pour décision sur ces oppositions. La
décision de rejet, notifiée par la voie administrative à l'opposant est susceptible de recours dans le délai de vingt jours francs devant le
Tribunal compétent du ressort qui doit statuer comme en matière d'urgence ... » et qu'aux termes de l'article 38 du décret modifié n° 64.205 du
21 Mai 1964 reglant les modalités d'application de la loi précitée : « Si à l'encontre du rejet par l'Administration d'une opposition ou d'une
demande d'inscription, l'opposant entend se pourvoir en justice, conformément à l'article 22 (nouveau) de la loi n°60.004 du 15 Février 1960,
son recours doit être porté devant le Tribunal Civil de la situation de l'immeuble ... » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de textes sus-rappelés que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer
sur le recours dirigé contre le rejet par l'Administration d'une opposition ;
Que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée des Sieurs B Ad et A Ac est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Faritany de Mahajanga et aux
requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/00-ADM
Date de la décision : 05/07/2000

Parties
Demandeurs : RAKOTONANDRASANA Maurice et Consorts
Défendeurs : FARITANY DE MAHAJANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-07-05;65.00.adm ?
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