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07/06/2000 | MADAGASCAR | N°132/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 2000, 132/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa dem

eurant au lot 21.090 Sud X, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa demeurant au lot 21.090 Sud X, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Juillet 1999 sous le n° 132/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n° 117-FIV/ZK/DOM du 16 Juillet 1999 du Préfet de Région de l'ALAOTRA portant transfert de la propriété Lot n° 1722 au PC 15 au profit
du sieur A Ab et ordonner son sursis à exécution .
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Aa, demeurant au lot 21.090 Sud X, demande l'annulation et le sursis à exécution de
la décision n° 117-FIV/ZK/DOM du 16 Juillet 1999 du Préfet de Région de l'Alaotra portant transfert de la propriété lot n° 1722 au PC 15 au
profit du Sieur A Ab ;
Qu'au soutien de sa requête, il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE :
Considérant que le Sieur A Ab, intervient aux côtés de la Préfecture de région de l'Alaotra, défenderesse, pour demander le rejet
de la présente requête aux motifs que le requérant n'a pas qualité pour agir ;
Que son intervention formée conformément aux prescriptions de l'article 53 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 doit être déclarée
recevable ;
Mais considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que le sieur C Aa, propriétaire du terrain litigieux, a
intérêt à l'annulation de l'acte contesté ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen tiré du défaut de qualité ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'intervenant demande reconventionnellement l'annulation de la décision du 7 Avril 1976 ayant attribué ladite propriété au
Sieur B et la transcription du titre n° 4512-K à son profit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance précitée : « le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes
administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois, à compter de la publication ou de la notification desdits actes ».
Que conformément aux dispositions suscitées, la demande d'annulation de la décision d'attribution du 7 Avril 1976, formée le 10 Janvier 2000,
est frappée de forclusion ;
Considérant enfin qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour de céans est incompétente pour connaître du deuxième chef de
demande ;
Que dans ces conditions, la demande reconventionnelle de l'intervenant ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que de tout ce qui précède, l'intervention volontaire du Sieur A Ab est recevable mais rejetée comme non fondée ;
SUR LE FOND SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que la requête communiquée à la Préfecture de Région de l'Alaotra le 3 Août 1999 n'a pas reçu de réponse à l'expiration du délai
imparti ; qu'après un rappel du 19 octobre 1999, une mise en demeure adressée par le greffe le 9 Février 2000 au Préfet de région de l'Alaotra,
conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 22 Juin 1960 est demeuré sans résultat ;
Considérant que ledit article dispose que « si la mise en demeure reste sans effet et si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le
délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours » ;
Que par application de ces dispositions, le Préfet de Région de l'Alaotra doit être considéré comme ayant reconnu que la prise de la décision
attaquée ne relève pas de sa compétence ;
Qu'en conséquence, ladite décision est entachée d'illégalité et encourt, dès lors, l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête en intervention volontaire du Sieur A Ab est admise mais rejetée comme non fondée ;
Article 2 : La décision n° 117-FIV/ZK/DOM en date du 16 Juillet 1999 du Préfet de Région de l'Alaotra est annulée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Préfet de Région de l'Alaotra, A Ab et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 132/99-ADM
Date de la décision : 07/06/2000

Parties
Demandeurs : RAZANAME Henri
Défendeurs : PREFECTURE DE REGION DE L'ALAOTRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-06-07;132.99.adm ?
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