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31/05/2000 | MADAGASCAR | N°44/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 mai 2000, 44/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise RAKOTOARIVELO,

représentée par C Ac, Directeur-Gérant, agissant es-qualité et faisant
élection de do...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise RAKOTOARIVELO, représentée par C Ac, Directeur-Gérant, agissant es-qualité et faisant
élection de domicile au siège de ladite Entreprise à Ad, lot VF 23, BP 1139 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 Juin 1993 sous le n° 44/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- prononcer la résiliation des conventions n°s 06/82, 12/82, 15/82 et 16/82-FNDE/ZP.BT/INFR du 15 Novembre 1982 aux torts et griefs
exclusifs de la Zandarimariam-Pirenena ;
2°)- condamner la Zandarimariam-Pirenena à lui payer la somme de trois cent deux millions deux cent quatre vingt huit mille francs malagasy
(302.288.000 FMG) couvrant le montant total des travaux prévus par les quatre conventions précitées, indexé par un coefficient de réajustement
des prix évalué à 8 ;
3°)- condamner l'Administration de la Z.P au paiement de la somme de quatre vingt dix millions six cent quatre vingt dix mille quatre cent
francs malagasy (90.686.400 FMG) à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête déposée au greffe le 24 Juin 1993, l'Entreprise RAKOTOARIVELO demande à ce que la Cour de céans :
1°)- prononce la résiliation aux torts et griefs exclusifs de la Zandarimariam-Pirenena des conventions n°s 06/82, 12/82, 15/82 et
16/82-FNDE/ZP-BT/INFR signées le 1er Septembre 1982, notifiées le 15 Novembre 1982 et par lesquelles les travaux de continuation et de finition
des Bâtiments de la Zandarimariam-Pirenena sis à Af, Fivondronampokontany d'Antsalova et à Bekodoka, Fivondronampokontany de Besalampy,
Aa Ab, lui ont été confiées ;
2°)- condamne l'Etat Malagasy à lui payer :
- la somme de 302.280.000 FMG en réparation des préjudices qu'elle a subis, somme évaluée sur la base du montant total des 4 conventions
sus-mentionnées et indexé par l'application d'un coefficient de réajustement des prix évalué à 8 (37.786.000 x 8 = 302.280.000 FMG) ;
- la somme de 90.686.000 FMG à titre de dommages intérêts, évaluée sur la base de 30 % des préjudices subis (302.280.000 x 30 % = 90.686.000
FMG) ;
Que par mémoire en date du 24 Septembre 1997, elle a sollicité l'application du coefficient de réajustement k = 13,58 pour la quantification et
l'évaluation du manque à gagner et du préjudice subi ; qu'ainsi, elle a demandé la condamnation de l'Etat au paiement de :
- la somme de 513.133.880 FMG en réparation du préjudice subi et du manque à gagner ;
- la somme de 153.940.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
Que le 18 Août 1998, elle a présenté un mémoire par lequel elle s'est désistée de ses conclusions tendant à la résiliation des 4 conventions
mais a confirmé les autres chefs de demande ;
Que dans le dernier état de ses conclusions en date du 07 Avril 1999 elle a révisé les montants de ses réclamations en se fondant sur le taux
d'inflation en 1997 de 7,4 % publié dans le Rapport économique et financier 1997 du Ministère des Finances et de l'Economie et a demandé
l'application de taux de réajustement de prix k = 14,58 ; que par application de ce taux, elle a détaillé comme suit ses réclamations :
1°)- pour les préjudices subis et du manque à gagner =
37.786.000 x 14,58..................................................550.919.880
2°)- pour des dommages-intérêts
11.335.000 x 14,58..................................................165.275.960
Soit................................................................716.195.840
3°)- Pour les charges financières :
- achats, fourniture, transformation et fabrication de tous les matériaux et matériels au complet pour l'exécution des travaux =
20.000.000 x 14,58..................................................291.600.000
- frais de transport :
A X Ae
9.000.000 x 14,58...................................................131.220.000
A X Ab
14.800.000 x 14,58..................................................215.784.000
Soit au total.......................................................638.604.000
Qu'en fin de compte, l'Entreprise RAKOTOARIVELO réclame à l'Etat Malagasy la somme totale de :
716.195.840 + 638.604.000 = 1.354.799.840 FMG
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA RESILIATION DES QUATRE CONVENTIONS :
Considérant qu'il résulte du mémoire précité en date du 24 Septembre 1998 que la requérante s'est désistée de sa demande de résiliation des
quatre conventions susmentionnées ;
Considérant que le désistement ainsi présenté est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'INDEMNITE :
Considérant que pour engager la responsabilité de l'Etat, l'Entreprise RAKOTOARIVELO invoque la faute lourde qu'a commise l'Administration de
la Zandarimariam-Pirenena dans le cadre de l'exécution des travaux objet des conventions sus-visées ;
Qu'à cet effet, elle expose qu'aussitôt après la notification des conventions le 15 Novembre 1982, elle avait commencé sans tarder l'exécution
desdits travaux par la confection, la fourniture et l'achat de tous les matériaux et matériels nécessaires ;
Que par lettre en date du 07 Mars 1983, elle avait rendu compte auprès de la Z.P de l'état d'avancement des travaux ainsi que des difficultés
relatives au transport à Af des matériaux et matériels du fait du mauvais état des routes dans cette région pendant la saison des pluies
; que c'est ainsi qu'elle avait sollicité et obtenu une prolongation de délai d'exécution des travaux d'une durée de 10 mois ;
Que le 11 Novembre 1983, elle avait demandé à l'Administration de la Z.P de procéder à la constatation du dépôt dans ses ateliers à
Antananarivo des matériaux et matériels destinés à l'exécution des travaux de finition des bâtiments objet des conventions ; que la Z.P ayant
accepté par lettre n° 6905-EM/2-BT/INFR du 25 Novembre 1983, des militaires Techniciens en bâtiment étaient venus pour effectuer la
constatation contradictoire souhaitée ;
Que le 23, 24 et 25 Février 1984, la requérante avait acheminé sur Af tous les matériaux et matériels au complet nécessaires aux travaux
de finition de tous les bâtiments y situés ;
Que la réception de ces matériaux et matériels à Af par les représentants locaux compétents de la Z.P en la présence effective des
autorités administratives du Firaisampokontany et du Fokontany, avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception et du constat de l'état de
constructions existantes le 24 Février 1984 ;
Que les matériaux et matériels avaient été préalablement vérifiés et reconnus de bonne qualité et conformes aux spécifications particulières
des annexes I des conventions par les autorités qui ont procédé à la réception ;
Que cependant les travaux de pose de ces matériaux et matériels sur les bâtiments n'avaient pas pu être exécutés pour des raisons indépendantes
de sa volonté ; qu'en effet, les murs et gros oeuvres constituant ces bâtiments étaient seulement construits à la mi-hauteur de ceux
normalement prévus au plan de construction et au cahier des Prescriptions Spéciales et ne permettaient pas de ce fait, l'exécution de la phase
finale de ces travaux à savoir la pose dans les murs de bâtiments des matériaux et matériels conformément aux conventions ;
Que pour le chantier de Bekodoka, l'exécution des travaux avait rencontré les mêmes difficultés que celles concernant le chantier de Af
ci-dessus relatées car les bâtiments étaient loin d'atteindre les hauteurs et normes techniques prévus par le Cahier de Prescriptions Spéciales
et le plan de construction alors que les matériaux et matériels destinés aux travaux de finition de ces bâtiments étaient acheminés le 17 Mai
1984 sur Ab et entreposés dans les magasins de stockage loués à cette fin par la requérante en attendant l'envoi à leur destination
finale en temps utile ;
Qu'après avoir attendu vainement la suite réservée par l'Administration de la Z.P sur son compte rendu concernant l'état des bâtiments sus
décrits, elle lui a proposé le règlement à l'amiable du litige par voie de transaction ;
Que par lettre en date du 11 Juillet 1991, l'Administration de la Zandarimariam-Pirenena a rejeté sa demande en ce sens, aux motifs que :
1°)- Certes, la notification des contrats coïncidait à la période de pluie rendant impossible l'accès à Af et Af. Toutefois, il a
été accordé à la requérante dix mois de prolongation des délais d'exécution, lesquels expiraient le 30 Avril 1984 ;
2°)- Pour les travaux de Af, ce n'est que le 28 Février 1984 que les matériaux ont été rendus sur les lieux. Quant à ceux de Bekodoka,
les matériaux demeuraient stockés à Ab depuis le 28 Mai 1984, c'est à dire six jours avant l'expiration du délai contractuel, malgré
l'ordre de service n° 1630-EM/2-BT/INFR du 21 Mars 1983 prescrivant l'exécution des travaux ;
3°)- Avant la signature des contrats, la requérante ne s'est jamais rendue sur site du projet pour la reconnaissance du terrain et la
constatation des ouvrages existants, ce qui dénote qu'elle a failli à ses obligations (cf. article 14, paragraphe 2 de l'arrêté n° 1008-FIN du
6 Mars 1970).
4°- Avant les sept mois qui suivaient la notification, elle a changé d'adresse sans l'autorisation du service contractant et demeurait dans le
mutisme toutes les correspondances, à elle adressée ont été retournées à l'envoyeur du fait de son absence au domicile élu, or l'article 10,
paragraphe 1, alinéa 3 de l'arrêté n° 1008-FIN du 06 mars 1970 constituant des clauses administratives générales des marchés publics stipule
que « Pendant toute la durée des travaux, le titulaire ne peut changer de domicile sans en avertir l'administration et avant de lui avoir fait
connaître le lieu de son nouveau domicile »
5°) A cause de sa tardive détermination à entreprendre les travaux, les crédits des conventions n'ayant pu être utilisés avant le 31 décembre
1983 ont été frappés d'annulation par le zéro budgeting.
consécutivement aux faits ci-dessus dont la responsabilité lui est imputable, elle doit en supporter les conséquences techniques et financières ;
Considérant que la requérante réfute ces arguments en soutenant qu'il lui a été accordé dix mois de prolongation de délai d'exécution pour
chacun des travaux prévus par les conventions ; que l'arrêté n° 1008-FIN invoqué ne figure pas expressément dans l'énumération limitative des
pièces constituant la convention prévues à son article 2 de chaque convention, que selon cet article, le titulaire s'engage à exécuter la
présente convention conformément aux dispositions des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité, documents auxquels il reconnaît un
caractère contractuel ;
N°-1 le présent cahier des Prescriptions Spéciales désigné ci-après par le C.P.S,
N° 2 L'annexe I au C.P.S. « Spécifications particulières »,
N° 3 l'annexe II au CPS « décomposition des Prix global et forfaitaire »
N° 4 Les plans N° 1 - 2 et 3.
En cas de discordance entre les documents ci-dessus c'est la pièce portant rang prioritaire qui fait la loi des parties contractantes ;
Considérant qu'il résulte des conventions que les prestations que devait exécuter la requérante se scindaient en deux phases ;
- la fourniture des matériaux,
- La construction proprement dite qui consistait à poser sur les murs des bâtiments lesdits matériaux (charpenterie, toiture, peinture...)
Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que les ouvrages existants dont la finition était confiée à la requérante ne
correspondaient pas aux normes techniques décrites et détaillées dans le cahier des Prescriptions Spéciales et les plans de constructions
annexés aux conventions ;
Qu'en effet, les murs et gros oeuvres constituant les bâtiments étaient construits à la mi-hauteur et de ce fait, ne pouvaient recevoir les
travaux de pose des matériaux pour leur finition, alors que lesdits matériaux étaient transportés et déposés à pied d'oeuvre pour le chantier
de Af avant l'expiration de délai contractuel ; que pour les mêmes raisons concernant l'état des ouvrages à Bekodoka, les matériaux
étaient entreposés à Ab dans l'attente de la construction des ouvrages conformément aux normes techniques prévues par les conventions ;
Que l'administration de la Zandarimariam-Pirenena ne pouvait ignorer l'état de ses propres bâtiment au moment où elle avait confié à
l'entreprise requérante les travaux de leur finition ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêté n° 1008.FIN invoqué par l'administration pour se dégager de sa responsabilité, aux termes de
l'article 1er dudit arrêté : "Les clauses administratives générales faisant l'objet du présent arrêté dit" C.C.A.G "travaux 1970 sont
applicables aux marchés publics dans le mesure où ce cahier a été rendu contractuel par une disposition expresse de leur cahier des
prescriptions spéciales et sous réserve des dérogations qui peuvent y être apportées par ledit C.P.S" ;
Que l'examen de chaque convention ne fait pas ressortir qu'elle se réfère expressément à l'arrêté susdit ;
Considérant que la Cour de céans, en vue de recueillir des éléments d'information susceptibles de l'éclairer, avait mis en oeuvre des mesures
d'instruction mais qui demeuraient sans résultat du fait de l'attitude de l'administration ;
Qu'en effet, le Représentant de l'Etat à qui a été notifiée la requête n'a pas conclu au fond mais s'est borné à soulever l'incompétence de la
Cour pour statuer sur les conclusions à fin de résiliation ;
Que la requérante estimant qu'elle a laissé à l'administration l'opportunité de la résiliation du fait du silence observé par celle-ci à ses
demandes tendant à cette fin s'est désistée des conclusions y afférentes mais a confirmé les autres conclusions de la requête aux fins des
dommages-intérêts ;
Que la notification des mémoires déposés par la requérante après son désistement n'a pas fait l'objet de réplique de la part de l'Etat ;
Que le dossier a été enrôlé pour l'audience du 17 avril 1999 et que
la Cour de céans a adressé au Secrétariat d'Etat chargé de la Gendarmerie
Nationale la lettre n° 524/CS/CA/G. du mois mars 1999 par laquelle elle a demandé à cette autorité de faire représenter la Gendarmerie
Nationale par le Service techniquement compétent relevant de son département ;
Que faute de représentant de la Gendarmerie venu y assister l'audience a dû être renvoyée ;
Que par la suite, trois membres de la Cour se sont déplacés le mois de juin 1999 au siège du Secrétariat d'Etat chargé de la Gendarmerie
Nationale afin de recueillir des informations utiles au jugement de l'affaire ; qu'au cours de l'entretien qu'ils ont eu avec un haut
responsable de ce département, en l'occurrence, le Directeur du Cabinet, ce dernier a annoncé qu'un représentant du service des infrastructures
techniquement compétent en matière de bâtiment entrerait en contact avec la Cour pour fournir les éléments nécessaires à la défense de la
Gendarmerie ;
Que cependant, un délai suffisamment long s'est écoulé depuis sans que le représentant en question se fût manifesté si bien que la Cour ne
dispose d'autres éléments que ceux déjà en sa possession ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le fait par l'administration d'avoir fourni dans le C.P.S et les plans de construction, des
renseignements foncièrement entachés d'inexactitude sur l'état de ses ouvrages constitue une faute et un manquement à ses obligations
contractuelles ;
Considérant qu'en matière des marchés publics, les fautes commises au cours de l'exécution du contrat, par une des parties engagent sa
responsabilité à l'égard de celle à qui elles sont préjudiciables ;
Que la faute ci-dessus articulée commise par l'administration a entraîné des préjudices à la requérante qui a souffert des troubles dans les
conditions de son existence et du manque à gagner ;
Que dès lors, elle est fondée à en réclamer réparation ;
Considérant toutefois que dans l'évaluation du préjudice, la Cour tient compte de la circonstance que l'Entreprise requérante n'a pas fait la
reconnaissance préalable du site des travaux, même si elle n'y était tenue en vertu des conventions pour des motifs sus-évoqués ;
Qu'en effet, elle était quand même négligeante de ne s'être pas rendue sur les lieux de chantier avant de signer lesdites conventions et, tout
au moins, avant de procéder à l'achat et au transport des matériels et matériaux, alors que les travaux qui lui étaient confiés exigeaient des
précisions techniques ;
Sur l'évaluation :
Considérant que la requérante réclame le prix des travaux objet des conventions à titre de dommages-intérêts indexé à un coefficient de
réajustement qu'il a fixé à 14,58 ; Qu'à cet effet, elle demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 1.354.799.840
Fmg ;
Considérant que s'il est vrai qu'elle a subi des préjudices certains, elle ne peut cependant prétendre à titre de réparation au prix desdits
travaux, lesquels n'ont pas été achevés ;
Qu'elle n'est fondée à réclamer que la réparation des préjudices effectivement subis à savoir les dépenses qu'elle a engagées pour l'exécution
de la première phase des conventions et du manque à gagner ;
Qu'à cet effet, la somme ci-dessus indiquée s'avère trop exagérée et mérite d'être ramenée à sa juste proportion ;
Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce et des éléments en possession de la Cour, il est fait une juste et équitable
appréciation de la réparation due à la requérante en condamnant l'Etat Malagasy à lui verser la somme de trente Millions (30.000.000 Fmg) pour
toutes causes des préjudices confondues ;
P A R C E S M O T I F S.
Décide :
Article 1er : Il est donné acte à l'Entreprise RAKOTOARIVELO de son désistement de ses conclusions tendant à la résiliation des quatre
conventions susvisées ;
Article 2 : Y Ag est condamné à payer à l'Entreprise RAKOTOARIVELO la somme de 30.000.000 Fmg (TRENTE MILLIONS) à titre de
dommages-intérêts ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice-Premier Ministre Chargé du Budget, Le Secrétaire d'Etat Près des
Forces Armées chargé de la Gendarmerie Nationale, Le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44/93-ADM
Date de la décision : 31/05/2000

Parties
Demandeurs : ENTREPRISE RAKOTOARIVELO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-31;44.93.adm ?
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