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24/05/2000 | MADAGASCAR | N°93/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 mai 2000, 93/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Anon

yme Industries Oléagineuses Idustries Oleagineurses du Sud Malagasy (INDOSUMA) dont le si...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Anonyme Industries Oléagineuses Idustries Oleagineurses du Sud Malagasy (INDOSUMA) dont le siège Social
est à Aa et ayant pour Conseil conseil Maître J.L. RAMANDRAIARISOA RAMANDRAIARISOA, Avocat au Barreau de Madagascar, , ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 Juin 1998 sous le n° 93/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour ; :
1° annuler la décision implicite de rejet opposée par l'Etat Malagasy, représenté par le Vice Premier Ministre chargé des Finances et de
l'Economie, à sa requête préalable en date du 05 Janvier 1998 ;
2° déclarer l'Etat Malagasy responsable des préjudices qu'elle a subis ;
3° condamner l'Etat Malagasy à elle verser la somme de treize milliards deux cent vingt six millions huit cent deux mille quatre cent neuf
(13.226.802.409 FMG) représentant le montant de ses préjudices ;
4° le condamner à verser cette somme plus les intérêts de droit à compter du jour de sa requête préalable ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Anonyme INDUSTRIES OLEAGINEUSES DU SUD MALAGASY (INDOSUME) sollicite de la Cour d'annulation de la décision
implicite de rejet opposée par l'Administration à sa demande préalable en date du 05 Janvier 1998 et la condamnation de l'Etat Malagasy à lui
payer la somme de treize milliard deux cent vingt-six millions huit cent-deux mille quatre cent-neuf francs malagasy (13.226.802.409), plus les
intérêts de droit à compter du jour de son recours préalable ci-dessus indiqué ;
Qu'au soutien de sa requête, elle expose :
- que par lettre n° 678/DGGP/92 du 29 Octobre 1992 de la Délégation Générale du Gouvernement à la Privatisation (DGGP), la soumission faite,
d'une manière unilatérale, au nom de la SAVONNERIE TROPICALE, par son Président Directeur - Général a été annulée pour défaut de qualité ;
- que cette annulation fut, par la suite, confirmée par une attestation officielle en date du 13 Novembre 1992 délivrée par le Directeur
Général, lui même de la DGGP ;
- que par lettre n° 750/DGGP/92 du 02 Décembre 1992, la DGGP a notifié à la requérante la décision qui l'a déclarée adjudicataire, en tant que
soumissionnaire en seconde position, du complexe Agro-Industriel de la SOMAPALM et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 10 du
cahier des charges qui stipule qu' " en cas de désistement de l'adjudicataire, le complexe sera attribut au suivant soumissionnaire mieux
disant " ;
- que c'est dans ces circonstances que la convention de vente a été signée le 17 Décembre 1992, entre le Directeur Général de la DGGP et le
Directeur Général de l'INDOSUMA ;
- que la requérante s'est non seulement acquittée, de bonne foi, de la somme de un milliard de francs malagasy qui devait être payée au
comptant au moment même de la signature de la convention de vente, mais également, elle s'est engagée, en toute confiance, après la passation
officielle de responsabilité qui eut lieu le 04 Janvier 1993, à la réhabilitation du Complexe de la SOMAPALM ;
- que cependant ces travaux de réhabilitation furent perturbés des suites de l'intervention intempestive d'un jugement civil du Tribunal de
Première Instance de Toamasina en date du 28 Avril 1993 qui, reconnaissant à la SAVONNERIE TROPICALE la qualité de propriétaire du Complexe
Agro-Industriel de la SOMAPALM, en tant que premier adjudicataire, a ordonné l'expulsion immédiate de la Société INDOSUMA des lieux, tant de sa
personne, de ses biens que tous occupants de son chef, au besoin « manu militari » ;
- que la requérante a dû malgré elle abandonner le complexe avec toutes les conséquences fâcheuses tirées, d'une part, du paiement entre les
mains de l'Etat Malagasy de la somme de un milliard de francs malagasy et les dépenses occasionnées par la remise en état de fonctionnement du
complexe, et évaluées, au moment de son départ à la somme de huit cent quarante millions de Fmg, et tirées, d'autre part, du manque à gagner
estime pendant la période allant de l'année 1993 (de juin à décembre) à l'année 1996, à la somme de huit milliard deux cent quatre vingt-neuf
millions six cent soixante-quatre mille neuf cent cinquante six francs malagasy en ce non compris les intérêts et agios bancaires ;
- que du fait de la décision n° 750/DGGP/92 du 02 Décembre 1992 et de la convention de vente signée le 17 Décembre 1992 qui lui ont donné de
faux espoirs dans l'acquisition du complexe Agro-Industriel de la SOMAPALM dont elle a été déclarée, à tort, adjudicataire avec toutes les
conséquences de droit et de fait, elle estime avoir subi des préjudices graves et incommensurables, dont le réparation ne peut qu'être
supportée entièrement par l'Etat Malagasy ;
Qu'elle fait valoir que l'Etat Malagasy est responsable du préjudices qu'elle a subis en ce qu'au moment où la décision sus-mentionnée a été
prise et que la convention de vente a été signée, le Directeur Général de la DGGP, en sa qualité de haut Représentant de l'Etat, ne saurait
ignorer que sa décision n° 678/DGGP/92 du 29 Octobre 1992 portant résiliation de l'adjudication faite en faveur de la SAVONNERIE TROPICALE du
Complexe Agro-Industriel de la SOMAPALM a été sérieusement contestée, et fut, par la suite, annulée par l'arrêt n° 47 du 22 Mai 1996 de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, annulation confirmé avec toutes les conséquences de droit par un autre arrêt n° 74 du 16 Juillet
1997 de la même juridiction ;
Considérant qu'à la communication de la requête qui lui a été faite le 15 Juillet 1998, le Représentant de l'Etat n'a pas fourni son mémoire en
défense ;
Que conformément aux prescriptions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif, une mise en demeure en date du 17 Juin 1999 précédée d'une lettre de rappel lui a été servie à l'effet de régulariser le dossier
; que cependant, aucune suite n'y a été donnée ;
Considérant que postérieurement à la mise en oeuvre des mesures d'instruction ci-dessus rappelées, l'affaire a été appelée à l'audience et au
cours de laquelle la Société requérante a versé au dossier de la procédure des documents constituant pièces justificatives à l'appui de ses
prétentions ;
Considérant que par souci du respect du principe du contradictoire de la procédure et pour permettre à la Cour de Céans de statuer en pleine
connaissance de cause, il est ordonné, avant-dire-droit, la communication à l'Etat Malagasy desdites pièces ; qu'à cet effet, un délai de un
mois à compter de la notification du présent arrêt lui sera imparti pour fournir son mémoire et ses observations en défense ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est ordonné, avant dire droit, la communication à l'Etat Malagasy des pièces justifications produites par la requérante ;
A cet effet, il lui est imparti à compter de la notification du présent arrêt un délai de un mois pour fournir son mémoire et ses observations
en défense ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre, chargé du Budget, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 93/98-ADM
Date de la décision : 24/05/2000

Parties
Demandeurs : INDOSIMA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-24;93.98.adm ?
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