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24/05/2000 | MADAGASCAR | N°140/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 mai 2000, 140/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962.
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le Service des Af

faires Juridiques et Contentieuses auprès de la Direction Générale des Douanes, représen...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962.
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le Service des Affaires Juridiques et Contentieuses auprès de la Direction Générale des Douanes, représenté par la
dame B Aa, Inspecteur des Douanes, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11
Août 1999, sous le n° 140/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour recevoir le tierce opposition contre l'arrêt n° 57 du 09 juin 1999 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Service des Affaires Juridiques et Contentieuses auprès de la Direction Générale des Douanes, représenté par la Dame
B Aa, Inspecteur des Douanes et Chef dudit Service, sollicite qu'il plaise à la Cour recevoir la tierce opposition formulée
contre l'arrêt n° 57 du 09 juin 1999 de la Cour de céans ;
Qu'au soutien de sa requête, le Service requérant fait valoir que l'Administration intéressée n'a jamais été saisie ni consultée de l'affaire ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1950 relative à la procédure devant la juridiction
Administrative, il est stipulé que "la requête introductive d'instance doit contenir les nom, profession ou qualité et domicile du demandeur et
du défendeur, l'exposé des faits qui donnent lieu à la demande, les moyens et les conclusions, l'énonciation des pièces qui y sont jointes..." ;
Que dans le cas d'espèce, aucun moyen juridique n'a été apporté par le Service des Affaires Juridiques et Contentieuses de l'Administration
douanière dans sa requête introductive d'instance, pour justifier la tierce opposition formulée contre l'arrêt n° 57 du 09 juin 1999 de la Cour
Suprême ; Qu'en effet, le requérant s'est contenté d'affirmer n'avoir jamais été ni saisie ni consultée de l'affaire dont s'agit sans fournir
aucune autre affirmation ni aucun moyen de droit ;
Considérant dans ces conditions, et application des dispositions légales sus-énoncées, il échet de déclarer la présente requête irrecevable car
informe ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête sus visée du Service des Affaires Juridiques et Contentieuses est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Chef du Service des Affaires Juridiques et Contentieuses auprès de
l'Administration douanière et au sieur A AbdelKader et Ab A et Compagnie ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 140/99-ADM
Date de la décision : 24/05/2000

Parties
Demandeurs : SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES et CONTENTIEUSES DES DOUANES
Défendeurs : Arrêt n° 57 du 09 juin 1999 de la COUR SUPREME

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-24;140.99.adm ?
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