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17/05/2000 | MADAGASCAR | N°17/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mai 2000, 17/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adj

oint Technique d'Agriculture, $o Ministère de la Justice, B.P. 231 -
ANTANANARIVO (101)...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint Technique d'Agriculture, $o Ministère de la Justice, B.P. 231 -
ANTANANARIVO (101), ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Janvier 1999 sous le n°
17/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir :
- la lettre n° 105-98/MINFOPTLS/SG/DGFOP/AESEFP en date du 9 Juillet 1998 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales a rejeté sa demande de nomination dans le cadre A en vue de combler les lacunes de son Arrêté de reclassement indiciaire ;
- la décision implicite de rejet opposé par l'Etat Malagasy à sa demande de régularisation de la décompression réelle de salaire qui lui a été
attribuée telle que mentionnée sur son avis de crédit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Adjoint Technique d'Agriculture en service au Ministère de la Justice sollicite de la Cour :
- l'annulation de la lettre n° 105-98/MINFOP/TLS/SG/DGFOP/DG/SEFP en date du 09 Juillet 1998 par laquelle le Ministère de la Fonction Publique,
du Travail et des Lois Sociales a rejeté sa demande de nomination dans le cadre A en vue de combler les lacunes de son arrêté de reclassement
indiciaire,
- l'annulation de la décision implicite de rejet opposé par l'Etat Malagasy à sa demande de régularisation de la décompression des salaires qui
a été opérée en sa défaveur telle que mentionnée sur son avis de crédit ;
Sur la demande en annulation de la lettre du 09 Juillet 1998
Considérant que fonctionnaire de la classe exceptionnelle, 6ème échelon appartenant au cadre B mais doté d'un indice de traitement 2225, le
requérant soutient qu'en vertu tant des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance n°93.019 du 30 Avril 1993 que de celles de l'article 1°,
alinéa 3 du décret n°95.510 du 18 Juillet 1995 et aussi que des prescriptions des articles 1° et 2 du décret n° 96.755 du 27 Août 1996 pris en
application de l'ordonnance susvisée du 30 Avril 1993, il devait être nommé dans le cadre A ;
Considérant que par arrêt n° 88 en date du 05 Octobre 1994, la Cour de céans, a rejeté la requête du sieur A Aa ayant
sollicité l'annulation, en application des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance n° 93.019 sus rappelée, du refus implicite opposé à sa
demande d'intégration dans le corps des ingénieurs d'Agriculture classé dans le cadre A, par le motif, entre autres, que aucun décret n'a été
encore pris à l'effet de déterminer les modalités d'application de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret n° 96.755 du 27 Août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne de la
classe exceptionnelle : « Les fonctionnaires ayant réuni au moins deux ans dans le deuxième échelon de la classe exceptionnelle bénéficient des
indices de traitement des corps des fonctionnaires de même branche professionnelle ou en tenant lieu, et sont classés dans les cadre et échelle
indiqués dans le tableau de correspondance (...) » ; que l'article 2 du même décret dispose que « les intéressés bénéficient de l'indice de
traitement desdits corps de fonctionnaires égal ou, à défaut immédiatement supérieur à leur indice de provenance :
- pour compter de la date de signature des arrêtés pris à cet effet. » ; qu'en outre, l'article 1° alinéas du décret n° 95.510 du 18 Juillet
1995 énonce que ; "les fonctionnaires en activité ayant une ancienneté de deux ans dans l'échelon le plus élevé de la classe exceptionnelle,...
sont reclassés dans le cadre immédiatement supérieur, et à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur ». ;
Considérant, en premier lieu, que l'indice de traitement 2225 dont l'intéressé bénéficie et se prévaut, est celui attribué au corps de
concepteurs classé ; dans le cadre A, et ce, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 96.746 du 27 Août 1996 portant création
d'un corps de concepteurs et fixant le statut particulier de ce corps de fonctionnaires ; qu'en second lieu, en vertu des dispositions de
l'article 6, alinéa b du même décret, les concepteurs sont recrutés par voie d'intégration, parmi les fonctionnaires titulaires d'un diplôme
d'études approfondies ou d'un diplôme reconnu au moins équivalent et (...).
Mais considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier que le requérant n'a pas rempli les conditions exigées par
l'article 6, alinéa b susdit relatives à la nomination dans le corps de concepteurs classé dans le cadre A, et notamment celles relatives aux
titres : diplôme d'Etudes approfondies ou diplôme reconnu équivalent ; qu'ainsi, le seul bénéfice de l'indice de rémunération 2225 ne peut pas
automatiquement se traduire par son intégration, dans les circonstances de l'espèce, dans le corps de concepteurs classé dans le cadre A ;
qu'il n'entraîne au profit de son titulaire qu'une augmentation de traitement ;
Que, dans ces conditions, la demande en annulation de la lettre du 09 Juillet 1998 n'est pas fondée, et qu'il y a lieu de la rejeter ;
Sur la demande en annulation de la décision implicite de rejet opposé à la demande de régularisation de la décompression des salaires
Considérant que l'intéressé invoque la violation des dispositions du décret n°98.391 du 25 Mai 1998 portant octroi d'un complément de solde en
faveur des agents de l'Etat et de celles de l'arrêté n° 4750.98 du 23 Juin 1998 pris en application dudit décret pour le motif que bien qu'il
soit régulièrement bénéficiaire d'un indice de traitement 2225, le complément de solde alloué en sa faveur correspond toujours à l'indice 1550 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était effectivement un fonctionnaire doté d'un indice de traitement 2225 suivant l'arrêté
de reclassement indiciaire n° 10719.98 Minagri/PE.2 du 27 Novembre 1998, rectifiant celui n° 11.432/97 Minagri/PE.2 du 11 Décembre 1997 ;
qu'étant donné que le traitement résulte de l'indice dont bénéficie le fonctionnaire, le requérant a droit, en vertu des dispositions du décret
n° 98.391 du 28 Mai 1998 et celles de son arrêté d'application n° 4750.98 du 23 Juin 1998, à des compléments de solde correspondant à son
indice de rémunération 2225 précité, et ce, à compter du 1er Mai 1998 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le demandeur est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet opposé à sa demande
de régularisation de la décompression des salaires est entachée d'excès de pouvoir, et par suite, elle encourt l'annulation ;
Qu'il échet de renvoyer le sieur A Aa devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative et
financière ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : La demande du sieur A Aa en annulation de la lettre n° 105.98/MINFOP TLS/SG/AGFOP/DE/SEFP du 9 Juillet
1998 est rejetée ;
Article 2 : La décision implicite de rejet opposé à sa demande de régularisation de la décompression des salaires est annulée ;
Article 3 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative et financière ;
Article 4 : Les dépens sont supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/99-ADM
Date de la décision : 17/05/2000

Parties
Demandeurs : ANDRIANOELIMANANA Augustin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-17;17.99.adm ?
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