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10/05/2000 | MADAGASCAR | N°33/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 mai 2000, 33/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60 048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date d

u 03 février 1998, présentée par le sieur A Aa, Gendarme Principal de Classe
Exceptio...

Vu l'ordonnance n° 60 048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 03 février 1998, présentée par le sieur A Aa, Gendarme Principal de Classe
Exceptionnelle IM 5210, en service à la Coordination des Unités Sud du Groupement de la Gendarmerie de Toamasina, résidant à Vatomandry 517 ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 février 1998 sous n° 33/98-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
- Primo : régulariser sa situation - soit le nommer directement au grade de Lieutenant au titre de l'année 1997 ;
- soit réviser ses avancements antérieurs par système rétroactif à partir de ses nominations successives aux grades de Gendarme Principal
jusqu'à l'année où il devrait être Sous-lieutenant ; :
- Secundo : annuler pour excès de pouvoir, discrimination et inconstitutionnalité, la décision n° 834-COM/4-DRH/PO du 31 octobre 1997 du
Commandant de la ZP portant rejet de sa demande d'alignement au grade de Lieutenant d'active ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 3 février 1998, le sieur A Aa, Gendarme Principal de Classe Exceptionnelle IM 5210,
en service à la Coordination des Unités Sud du Groupement de la Gendarmerie de Toamasina, en résidence à Vatomandry demande :
1°/ la régularisation de sa situation : - soit sa nomination directe au grade de lieutenant au titre de l'année 1997 ;
- soit la révision de ses avancements antérieurs par système rétroactif à partir de ses nominations successives aux grades de Gendarme
Principal jusqu'à l'année où il devrait être Sous-lieutenant ;
2°/ ainsi que l'annulation de la lettre n° 834--COM/4-DRH/PO du 31 octobre 1997 du Commandant de la ZP rejetant sa demande préalable du 14
juillet 1997 pour irrecevabilité et condition d'âge : ;
Sur la régularisation de la situation du requérant :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs entre l'autorité administrative et l'autorité juridictionnelle, la Cour de
céans ne peut pas se substituer à l'autorité administrative de nomination pour procéder soit à la nomination directe du requérant au grade de
Lieutenant soit à la révision de ses avancements successifs à partir de ses nominations aux grades de Gendarme Principal ; que dès lors, ce
premier chef de la demande ne peut qu'être rejeté pour incompétence ;
Sur l'annulation de la lettre n° 834--COM/4-DRH/PO du 31 octobre 1997 :
Considérant que le Gendarme Principal de Classe Exceptionnelle A Aa fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation, que
la lettre attaquée ;
- est entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle a frappé d'irrecevabilité sa demande préalable du 14 juillet 1997,
- contient une discrimination en ce qu'elle l'exclut pour condition d'âge, de la liste des GPHC à nommer Sous-lieutenant,
- est anticonstitutionnelle pour avoir violé les dispositions des articles 8, 9, 17, 28, 29 et 55 de la Constitution ;
Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a, par décision n° 01-HC$D2 du 2 septembre 1998 susvisée, rejeté la demande du Gendarme
Principal de Classe Exceptionnelle A Aa au motif que le moyen invoqué ne rentre pas dans l'énumération restrictive de
l'article 8 de la Constitution : "qu'une application de la loi par la décision attaquée, tenant compte de la condition d'âge ne saurait
constituer une discrimination et partant une violation du principe d'égalité" ;
Qu'en vertu du principe « non bis in idem » et de l'autorité de la chose jugée, il n'y a plus lieu d'examiner le bien fondé ou non des deux
derniers moyens présentés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier, notamment des articles 61, 62, 119 et 120 de la loi n° 96.029 du 6
décembre 1996 portant statut général des militaires ;
- que les promotions ont lieu de grade à grade et l'avancement soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté laquelle est de 2 ans de port de
grade de Sous-lieutenant et de 3 ans pour les autres grades de la hiérarchie des Officiers ;
- que seuls peuvent être nommés Sous-lieutenants : les Elèves Officiers sortant des Ecoles de Formation Militaire intérieures ou extérieures,
les Gendarmes Principaux Hors Classe, les Adjudants-chefs et les militaires de grade correspondant ayant accompli 15 ans de service militaire ;
Qu'ainsi, l'avancement est à la discrétion de l'autorité de nomination ; que de plus, le requérant n'est ni Gendarme Principal Hors Classe ni
autre militaire possédant l'une des titres militaire possédant l'une des titres limitativement sus-énumérés ; que l'acte attaqué n'est entaché
de quelconque excès de pouvoir pour l'avoir exclu de la liste des GPHC à nommer au grade de Sous-lieutenant ; qu'il s'ensuit que le Gendarme
Principal de Classe Exceptionnelle A Aa, suivant la décision n° 733-MFA du 17 mai 1996 n'est pas fondé à invoquer ce moyen ;
aux fins d'annulation de la décision litigieuse ;
Considérant que de tout ce qui précède, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article premier : la requête susvisée du Gendarme Principal de Classe Exceptionnelle A Aa est rejetée ;
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat près du Ministère des Forces Armées chargé de la
Gendarmerie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/98-ADM
Date de la décision : 10/05/2000

Parties
Demandeurs : RANDRIANATREHINA Alfred
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-10;33.98.adm ?
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