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10/05/2000 | MADAGASCAR | N°145/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 mai 2000, 145/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab Méd

ecin diplômé d'Etat de la Catégorie VIII de 2è classe, 2è échelon, Stagiaire en
service ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab Médecin diplômé d'Etat de la Catégorie VIII de 2è classe, 2è échelon, Stagiaire en
service à la Réanimation Chirurgicale II au CHUA/HJRA, domiciliée au lot VT 77 LA Andohanimandroseza-Antananarivo 101, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Août 1998 sous le n° 145/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :
- annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 2622-SAN du 28 Août 1998 du Ministre de la Santé portant son affectation au Centre
Hospitalier Régional de Fianarantsoa avec toutes les conséquences de droit ;
- surseoir à l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ab, Médecin diplômé de la catégorie III de 2è classe, 2è échelon Stagiaire sollicite le sursis à
exécution et l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2622-SAN du 28 Août 1998 du Ministre de la Santé portant son affectation au
Centre Hospitalier Régional de Fianarantsoa ;
Qu'au soutien de sa requête, la demanderesse fait valoir qu'elle n'a pas été notifiée de cette décision d'affectation ; qu'en outre, celle-ci a
été prise en méconnaissance de la règle du rapprochement des époux fonctionnaires édictée par l'ordonnance n° 93-019 du 30 Avril 1993 relative
au statut général des Fonctionnaires ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, dont il était demandé l'annulation et le sursis à exécution a été prise le 28
Août 1998 alors que la requête introductive d'instance était enregistrée le 25 Août 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême ; qu'entre les deux dates sus-mentionnées, la décision querellée n'était pas matériellement intervenue ; qu'ainsi la présente requête
apparaissait irrecevable en ce que le contentieux n'était pas encore lié ;
Mais considérant que même si elle revêt le caractère prématuré, cette requête, compte tenu des pièces produites encours d'instance, se trouve
actuellement régularisée et, elle doit, dans ces conditions, être déclarée recevable ;
Sur le sursis à exécution
Considérant que la Cour, ayant en possession des éléments suffisants pour apprécier le fond du dossier, décide de passer outre à cette demande
; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler directement l'affaire au fond ;
Sur la légalité de la décision attaquée sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen
Considérant qu'aux termes de l'article 62, alinéa 3 de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 relative au statut général des Fonctionnaires :
« Les époux fonctionnaires doivent servir dans une même localité sauf demande ou accord de l'un des intéressés.»
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que le sieur B Aa Ac, mari de la
requérante en fonction à l'Université d'Antananarivo a indubitablement la qualité d'enseignants ; que par application des dispositions de
l'article 62, alinéa 3 de l'ordonnance sus-visée, la demanderesse ne saurait, sans son assentiment, être appelée à servir dans un lieu éloigné
de son époux aussi longtemps que ce dernier avait la qualité de fonctionnaires ;
Que de ce qui précède, il résulte que l'intéressée est fondée à contester cette décision, et que celle-ci ne peut qu'être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La décision n° 2622-SAN du 28 Août 1998 du Ministre de la Santé est annulée ;
Article 2. - Les dépens de l'instance sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 145/98-ADM
Date de la décision : 10/05/2000

Parties
Demandeurs : RANOROMAHEFA Honorine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-10;145.98.adm ?
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