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03/05/2000 | MADAGASCAR | N°49/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 2000, 49/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa,

Agent technique des P.T.T, lot IA 38 bis D Ambatomainty-Antananarivo
101, ladite requê...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa, Agent technique des P.T.T, lot IA 38 bis D Ambatomainty-Antananarivo
101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Février 1997 sous le n° 49/97-ADM, et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 82/Min/PTT/TELMA du 11 décembre 1996 portant «dernier avertissement» à son encontre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Agent Technique Principal en service à Betafo, demande qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n° 82/MIN/PTT/TELMA du 11 décembre 1996 lui infligeant la sanction de «dernier avertissement», et condamner l'Etat Malagasy à lui
rembourser le montant de ses soldes suspendues depuis le mois d'Août 1996 jusqu'à la date du 9 avril 1997 ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que par lettres de rappel en date du 23 septembre 1997 et de mise en demeure du 6 juillet 1998 adressées successivement à l'Etat
Malagasy, ce dernier n'a pas fourni de mémoire en défense ; qu'il échet d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance
n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal administratif ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces versées au dossier et des circonstances de l'affaire que la décision présentement attaquée a été
prise à bon droit ;
Considérant, en effet, et d'une part, que la décision querellée est fondée sur l'incarcération du requérant à la prison d'Antsirabe comme il
est spécifié en son article 1er ; que contrairement aux délégations du requérant sus-dit, il a été bel et bien incarcéré le 8 juillet 1996 et
mis en liberté le 25 juillet 1996 suivant certificat de mise en liberté n° 600 M$LIB/95 et qu'il a même été condamné, par la suite, pour la
même affaire, par le Tribunal d'Antsirabe, condamnation contre laquelle il a interjeté appel ; que d'autre part, bien que le requérant semble
soutenir l'affirmation contraire, l'Autorité administrative peut bien prendre à son égard des mesures disciplinaires indépendamment de l'issue
d'une poursuite pénale dont il fait l'objet en vertu du principe de la séparation des Autorités administrative et judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; qu'il échet de rejeter la demande
d'annulation comme non fondée ;
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SOLDES
Considérant que le requérant n'a pas fait de demande préalable tendant au rappel de ses soldes devant l'Administration ; qu'ainsi, faute de
décision administrative sur ce sujet accompagnant la requête, celle-ci ne peut qu'être déclarée irrecevable par application de l'article 2 de
l'ord. n°60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif ;
Considérant de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée en tous ses chefs de demande ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur A Ac Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 49/97-ADM
Date de la décision : 03/05/2000

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISOA A. Roger
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-03;49.97.adm ?
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