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03/05/2000 | MADAGASCAR | N°156/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 2000, 156/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Agents E.C.D.

du Génie Rural et les Centre Multiplicateur des Semences de Tuléar, ladite requête enre...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Agents E.C.D. du Génie Rural et les Centre Multiplicateur des Semences de Tuléar, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 Septembre 1999 sous le n° 156/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
examiner et rendre leur problème en raison de la suspension de leur contrat décidée par l'Administration ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les agents ECD du Génie Rural et du Centre Multiplicateur des Semences de Tuléar demandent à la Cour de Céans d'examiner et de
résoudre leur problème en raison de la suspension de leur contrat décidée par le Ministère de l'Agriculture ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que le litige soulevé a trait aux situations individuelles des Agents E.C.D. ; que ces derniers recrutés par l'Administration par
voie de contrat de nature privé n'ont pas la qualité d'agent public ; que le litige sus-spécifié, qui les oppose à l'Administration employeur,
ressortit à la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée des Agents ECD du Génie Rural et du Centre Multiplicateur des Semences de Tuléar est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Agriculture, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 156/99-ADM
Date de la décision : 03/05/2000

Parties
Demandeurs : AGENTS ECD du MINAGRI GENIE RURAL ET CMS DE BETANIMENA TOLIARA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-05-03;156.99.adm ?
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