La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2000 | MADAGASCAR | N°203/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 avril 2000, 203/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, In

specteur de Police, élisant domicile … Madame Ad Aa,
sage femme, Ambatolahy, 409 Ag Ae,...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Inspecteur de Police, élisant domicile … Madame Ad Aa,
sage femme, Ambatolahy, 409 Ag Ae, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25
Novembre 1999 sous le n° 203/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 0384-MI/SESP/DAF/SAAG
du 19 Octobre 1999 par laquelle le Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique l'a affecté à la Direction
des Renseignements et de la Surveillance du Territoire à Ab et surseoir à l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Inspecteur de Police en service au Commissariat de Police de Sécurité Publique à Port
- Bergé, demande l'annulation et le sursis à exécution de la décision n° 0384/MI/SESP/DAAF/SAAG du 19 Octobre 1999 par laquelle le Sécretaire
d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique l'a affecté à la Direction des Renseignements et de la Surveillance du
Territoire à Ab ;
Sur la demande à fin de sursis :
Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant invoque son état de santé et le caractère difficilement réparable du préjudice qui
résulterait pour lui de l'exécution de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil Régional de Santé de Af devant lequel l'interessé a été traduit le 24
Août 1999 a conclu à ce qu'il soit maintenu à son poste à Port - Bergé «devant nécessité de son état de santé» ; que les médecins spécialistes
qui l'ont traité sont du même avis en précisant que le sieur A Ac qui souffre d'un asthme allergique et
psychosomatique ne supporte pas le climat froid et sec de la région Haut Plateau ; qu'il a besoin d'un environnement calme d'une petite Ville
disposant d'un ait non pollué ;
Que le moyen susanalysé paraît, en état actuel du dossier, sérieux ;
Considérant ensuite qu'eu égard à son état de santé, l'exécution de la décision litigieuse est de nature à causer au requérant un préjudice
difficilement réparable ;
Que dans les circonstances de l'affaire, il convient d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il sera sursis à l'exécution de la décision n° 0384-MJ/SESP/DAF/SAAG du 19 Octobre 1999 du Sécretaire d'Etat près du Ministre
de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'affaire ;
Article 2 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Sécretaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité
Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 203/99-ADM
Date de la décision : 19/04/2000

Parties
Demandeurs : RABESATARIVELO Andriamananjara
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-04-19;203.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award