La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2000 | MADAGASCAR | N°198/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 avril 2000, 198/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame C Ad, dem

eurant à Ambohijafy-Nord lot 373 bis parcelle Ac, ayant pour Conseil Maître
RAKOTONDRAB...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame C Ad, demeurant à Ambohijafy-Nord lot 373 bis parcelle Ac, ayant pour Conseil Maître
RAKOTONDRABARY Herilala, Avocat à la Cour, lot II.V.2 Ampandrana, Besarety, en l'Etude duquel, elle fait éléction de domicile, ladite requête
enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n°198/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :
1°- annuler pour excès de pouvoir les actes ci-après :
-l'arrêté n° 1768/CU/TOA/DS/SU du 06 octobre 1999 portant annulation de l'autorisation de voirie n°347 du 24 Août 1999 ;
-l'arrêté n° 1835/CU/TOA/DS/SU du 20 octobre 1999 pour enlèvemen et de démolition de la construction en bois ;
-l'arrêté n° 287/CU/TOA/DS/SU/AF. Acte de vente amiable de la commune urbaine avec le sieur A B Ae Donné;
-le certificat de situation Juridique délivré à B A Ae Donné ;
2°- surseoir à l'exécution desdits actes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par lettre du 04 Janvier 1995, la dame C Ad a demandé au Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokotany
de Ac I, l'acquisition de lots de terrain communal n° 121 et n° 122 dépendant de la propriété dite «PEPINIERE COMMUNALE» T.N° 5011 BA
sis à Aa Ac ;
que, le 07 octobre 1999, elle a reçu notification des actes ci-après :
1°- l'arrêté n°1768/CU/TOA du 06 octobre 1999 portant annulation de l'autorisation de voirie N°347 du 24 Août 1999 qui lui a permis de
construire une maison en bois à Mangarano sur le lot n°121-122 parcelle 11/46 ;
2°- l'acte de vente à l'amiable de la parcelle 11/46 du terrain dépendant de la « PEPINIERE COMMUNALE » T.N. 5011.BA conclu par la commune
urbaine de Ac avec le sieur A B Ab sous le n°287/CU/TOA ;
3°- L'arrêté n° 1835/CU/TOA du 20 octobre 1999 ordonnant à la requérante d'enlever et de démolir les constructions en bois qu'elle a érigées
sur la propriété «HASIMBOLA» sise à Mangarano ;
4°- le certificat de situation juridique délivré au sieur A B ;
Que le 15 Novembre 1999, l'intéressé a déposé une requête aux fins d'annulation et de sursis à éxécution des actes évoqués ci-dessus en
appuyant sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ;
Sur les demandes en annulation et en sursis à exécution de l'acte de vente n° 287.
Considérant d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le contrat de vente sus évoqué conclu par la commune urbaine de
Ac avec le sieur A B Ab ne présente aucune clause exorbitante de droit commun; qu'à cet effet, l'acte incriminé ne
constitue ni un acte administratif à caractère unilatéral et exécutoire ni un contrat administratif ;
d'autre part que le litige afférent à un transfert de la propriété privée de la commune, comme dans le cas présent, relève de la compétence du
juge judiciaire conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national ;
Que dans ces conditions, l'examen de ces chefs de demande exigeant l'intervention des règles de droit privé la juridiction administrative n'est
pas compétente pour en connaître, qu'ils encourent dès lors le rejet ;
Sur les demandes en annulation et en sursis à exécution du certificat de situation Juridique :
Considérant qu'il est constant que ledit certificat ne fait constater un fait, qu'il ne présente aucun caractère de décision exécutoire ;
Qu'en conséquence ne pouvant être qualifié d'acte administratif, il ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, qu'ainsi, les
présentes demandes doivent être rejetées ; pour irrecevabilité ;
Sur les demandes en sursis à exécution des arrêtés n°1768 et n° 1835/CU/TOA :
Considérant que l'autorisation de voirie est un acte pris par l'administration conformément aux règles d'urbanisme, qu'il appert que les actes
présentement attaqués a un rapport avec l'intérêt Général et à cet égard, constituent des actes administratifs, détachables de la gestion
privée du domaine concerné,
Que dans ce cas, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les présentes demandes ;
Considérant que l'examen des pièces du dossier démontre que :
- les arrêtés querellés n'intéressent ni l'ordre ni la sécurité publics ;
- le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits n'est pas sérieux ;
- l'exécution des-dits arrêtés ne peuvent pas causer à la requérante de graves préjudices irréparables ou difficilement réparables en argent
compte tenu du fait que, d'une part elle n'est pas propriétaire de la propriété mentionnée dans les actes attaqués, et que, d'autre part, les
constructions à démolir et à enlever ont été faites avec du bois et du végétal ;
Que, de ce qui précède, les conditions d'octroi du sursis à exécution n'étant pas remplies, il convient de rejeter les présentes demandes en
sursis ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER :
Les demandes en annulation et en sursis à exécution de vente n° 287 sont rejetées pour incompétence de la cour de céans ;
ARTICLE 2 : Les demandes en annulation et en sursis à exécution du certificat de situation juridique délivré au sieur A B
Ab sont rejetées pour irrecevabilité ;
ARTICLE 3 : Les demandes en sursis à exécution des arrêtés n° 1768/CU/TOA du 06 octobre 1999 et n° 1835/CU/TOA du 20 octobre 1999 sont rejetées ;
ARTICLE 4 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
ARTICLE 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine de Ac et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 198/99-ADM
Date de la décision : 19/04/2000

Parties
Demandeurs : TIBAVY Sidonie
Défendeurs : Commune Urbaine de Toamasina

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-04-19;198.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award