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12/04/2000 | MADAGASCAR | N°138/99-ADM;216/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 avril 2000, 138/99-ADM et 216/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête en date du 12 Août 1999 présent

ée par le Sieur Aa Ab A, Gérant statutaire de la Société LANDY ayant son siège
social à...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête en date du 12 Août 1999 présentée par le Sieur Aa Ab A, Gérant statutaire de la Société LANDY ayant son siège
social à Fort-Dauphin, ladite requête enregistrée le 17 Août 1999 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous N° 138/99-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et surseoir à l'exécution du message N° 282-PGCA/F/99 du 13 Juillet 1999 par lequel le Procureur
Général près la Cour d'Appel de Fianarantsoa suspend l'exécution :
a)- du jugement n° 14-R$98 du 09 Décembre 1998 du Tribunal de Première Instance de Tuléar condamnant la BTM de Tuléar à payer à la Société
requérante, la somme de 450 Millions FMG dont la moitié exécutoire nonobstant toutes voies de recours, à titre de dommages-intérêts,
b)- et de l'arrêt N° 17 du 14 Juin 1999 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ramenant cette condamnation à titre de dommages et intérêts à 400
Millions FMG, constatant la somme de 189.726.311 FMG totalisant les tranches déjà avancées par la BTM à la Société requérante et admettant le
principe de compensation entre les parties ;
Vu la requête du 17 Décembre 1999, présentée par le même requérant, enregistrée ce même jour sous N° 216/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour, annuler la lettre N° 1815-MJ/DIRAJ/DGAJ-A$5684-DIV/99 du 19 Novembre 1999 par laquelle le Directeur des Affaires judiciaires a annulé
celle N° 860-MJ/DGAJ-AP du 23 Août 1999 du Directeur Général du Ministère de la Justice ayant ordonné l'exécution des décisions
juridictionnelles N° 14-R$98 du 09 Décembre 1998 et N° 17 du 14 Juin 1999 sus-énoncées ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes sus-visées, le Sieur Aa Ab A, Gérant statutaire de la Société LANDY, ayant son
siège social à Fort-Dauphin sollicite :
1) l'annulation et le sursis à l'exécution du message N° 282-PGCA/F/99 du 13 Juillet 1999 par lequel le Procureur Général près la Cour d'Appel
de Fianarantsoa suspend l'exécution du jugement N° 14-R$98 du 09 Décembre 1998 du Tribunal de Première Instance de Tuléar condamnant la BTM de
Tuléar à payer à la Société requérante la somme de 450.000.000 FMG à titre de dommages et intérêts dont la moitié exécutoire nonobstant toutes
voies de recours, ainsi que de l'arrêt N° 17 du 14 Juin 1999 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ramenant cette condamnation à titre de dommages
et intérêts à 400.000.000 FMG constatant la somme de 189.726.311 FMG totalisant les tranches déjà avancées par la BTM à la Société requérante
et admettant le principe de compensation entre les parties d'une part ;
2) et l'annulation de la lettre N° 1815-MJ/DIRAJ/DGAJ-A$5684-DIV/99 du 19 Novembre 1999 par laquelle le Directeur des Affaires Judiciaires a
annulé celle N° 860-MJ/DGAJ-AP du 23 Août 1999 du Directeur Général du Ministère de la Justice ayant ordonné l'exécution des décisions
juridictionnelles N° 14-R$99 du 09 Décembre 1998 et N° 17 du 14 Juin 1999 sus-mentionnées d'autre part ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les requêtes sus-visées, bien que distinctes, présentent à juger deux questions dont la seconde n'est que la conséquence de la
première, opposant les mêmes parties ; qu'il y a alors lien de connexité certain entre elles et qu'il échet donc de les joindre pour y être
statué par une seule et même décision ;
SUR L'ANNULATION DU MESSAGE N° 282-PGCA/F/99 DU 13 JUILLET 1999 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la lettre de la Société requérante datée du 02 Décembre 1999, enregistrée le 14
du même mois ainsi que du mémoire en défense de l'Etat Malagasy, également daté du 02 Décembre 1999 enregistré ce jour même que suspension
ordonnée par le message N° 282/PGCA/F/99 du 13 Juillet 1999 du Procureur Général près la Cour d'Appel de Fianarantsoa présentement attaquée, a
été levée par la lettre N° 860-MJ/DGAJ-AP du 23 Août 1999 du Directeur Général du Ministère de la Justice ; qu'en conséquence, la première
requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu à y statuer ;
SUR L'ANNULATION DE LA LETTRE N° 1815-MJ/DIRAJ/DGAJ-A$5684-DIV/99 DU 19 NOVEMBRE 1999 :
Considérant qu'au soutien de sa demande, la Société requérante fait valoir que l'exécution des décisions juridictionnelles querellées maintes
fois suspendues, ne met en jeu ni ne trouble l'ordre public, qu'un avis de crédit du 15 Novembre 1999 et un chèque du 15 Novembre 1999 d'un
montant de 229.000.000 FMG ont même été émis par la BTM, mais bloqués demi-heure seulement après ;
Considérant que l'Etat Malagasy, par son mémoire en défense du 02 Décembre 1999 a limité sa réponse au non lieu à statuer sur la première
requête, qu'aucun autre mémoire n'a été produit relativement à la deuxième ;
Considérant que l'exécution des décisions juridictionnelles querellées ne concerne que deux Sociétés privées : la BTM et la Société LANDY ;
qu'elle ne trouble en rien l'ordre public, que le fait par la BTM d'avoir émis puis bloqué les avis de crédit et chèque sus-mentionnés n'est
qu'une manoeuvre dilatoire ;
Qu'en outre, en application de l'article 6 dernier alinéa de l'Ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960, par le biais de ce silence, l'Etat
Malagasy est reputé avoir acquiescé aux faits exposés dans ce deuxième recours qui a pour objet l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre
N° 1518-MJ/DIRAJ/DGAJ-A$5684/DIV/99 du 19 Novembre 1999 sus-visés, qu'il échet d'y faire droit ;
Que dans ces conditions, les dépens doivent être mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
P A R C E S M O T I F S,
DECIDE :
Article premier : Les procédures N° 138 et 216/99-ADM sont jointes ;
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête N° 138/99-ADM de la Société LANDY ;
Article 3 : La lettre N° 1815-MJ/DIRAJ/DGAJ-A$5684-DIV/99 du 19 Novembre 1999 de M. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est annulée ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 138/99-ADM;216/99-ADM
Date de la décision : 12/04/2000

Parties
Demandeurs : SOCIETE LANDY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-04-12;138.99.adm ?
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