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22/03/2000 | MADAGASCAR | N°127/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 mars 2000, 127/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête de la Bankin'ny Ab Aa «B.T.M»,

ayant son siège social à Ac Place de l'Indépendance-Antananarivo,
représentée par le si...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête de la Bankin'ny Ab Aa «B.T.M», ayant son siège social à Ac Place de l'Indépendance-Antananarivo,
représentée par le sieur A B, Directeur des Affaires Juridiques, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 19 Août 1997 sous le n° 127/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la
lettre n° 364-MJ/DIRAJ/A$DIV/97 en date du 20 mai 1997 du Ministre de la Justice ayant suspendu la vente aux enchères publiques des biens
saisis de la Société KAFEMA ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Bankin'ny Ab Aa (BTM), ayant son siège social Antaninarenina-Antananarivo, représentée par le sieur A
B, Directeur des Affaires Juridiques, sollicite l'annulation de la lettre n° 364-MJ/DIRAJ/A$DIV/97 en date du 20 mai 1997 du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ayant suspendu la vente aux enchères publiques des biens saisis de la Société KAFEMA ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'il y a violation du principe de l'autorité de la chose jugée en ce que l'ordonnance n° 1291 du
8 avril 1994 du Tribunal de 1ère Instance d'Antananarivo enjoignant à la Société KAFEMA de payer à la requérante la somme de 193.418.919 Fmg
est définitive et qu'il y a d'autre part, violation du principe de la non-rétroactivité de la loi en ce que les textes invoqués par
l'Administration comme motifs de la suspension de vente aux enchères publiques n'ont été intervenus que postérieurement à l'ordonnance précitée ;
Sur la recevabilité
Considérant que la requête communiquée à l'administration le 17 septembre 1997 n'a pas reçu de réponse à l'expiration du délai légal ; qu'après
un rappel du 04 mai 1998, une mise en demeure adressée par le greffe le 15 février 1999 au Représentant de l'Etat, conformément à l'article 6
de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 est demeurée sans résultat ;
Considérant qu'aux termes dudit article, si la mise en demeure reste sans effet et si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le
délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours ;
Que par application de ces dispositions, l'Administration doit être considérée comme ayant reconnu que la décision contestée a été prise en
violation du principe de l'autorité de la chose jugée ainsi qu'en violation du principe de la non-rétroactivité de la loi ;
Que dans ces conditions, la décision litigieuse est entachée d'illégalité et qu'elle doit, dès lors, être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La lettre n° 364-MJ/DIRAJ/A$DIV/97 du 20 mai 1997 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est annulée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 127/97-ADM
Date de la décision : 22/03/2000

Parties
Demandeurs : B.T.M
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-03-22;127.97.adm ?
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