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08/03/2000 | MADAGASCAR | N°59/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 mars 2000, 59/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa emp

loyé des Services des Contributions Directes (Planton), lot III.X.277
Manarintsoa-Est A...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa employé des Services des Contributions Directes (Planton), lot III.X.277
Manarintsoa-Est Antananarivo (101) ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 25 Mars 1997 sous
le N° 59/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer 20.000.000 Fmg (Vingt millions de francs Malagasy)
à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, employé des Services des Contributions Directes (Planton) demande qu'il plaise à la Cour
condamner l'Etat Malagasy à lui payer 20.000.000 Fmg (Vingt millions de francs Malagasy) à titre de dommages intérêts ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que par lettres de rappel et de mise demeure adressées respectivement à l'Etat Malagasy le 21 novembre 1997 et le 07 Juillet 1998,
ce dernier a été invité à fournir ses moyens de défense ; que lesdites lettres sont restées sans réponse ;
Considérant en tout état de cause, que le requérant n'a pas fait de demande préalable tendant à obtenir la même somme de l'administration ; que
dès lors sa requête ne peut qu'être déclarée irrecevable par application de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant
fixation de la procédure à suivre devant le tribunal administratif ; qu'il échet en conséquence de rejeter ladite requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête sus-visée du sieur A Aa rejetée.
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/97-ADM
Date de la décision : 08/03/2000

Parties
Demandeurs : RATOLOJANAHARY Marcellin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-03-08;59.97.adm ?
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