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01/03/2000 | MADAGASCAR | N°32/99-ADM;43/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 mars 2000, 32/99-ADM et 43/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux C Ab et B A

j Ae, domiciliés au logement 112, Cité des 67 Ha,
Antananarivo, ladite requête enregist...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux C Ab et B Aj Ae, domiciliés au logement 112, Cité des 67 Ha,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Février 1999 sous le N° 32/99-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1)Déclarer la Commune Urbaine d'Antananarivo, responsable du dommage de travaux publics ayant causé la mort de leur fils, C
Aa Ag;
2)La condamner au paiement de la somme de 300.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts;
Vu la requête présentée par les époux X A et Z Ah Ac, domiciliés au lot IV L 241, Ambodinisotry,
ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 Février 1999 sous le n° 43/99-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1)Déclarer la Commune Urbaine d'ANTANANARIVO, responsable du dommage de travaux publics ayant entraîné la mort de leur fille X Ad
Ai Ah ;
2)La condamner au paiement de la somme de 200.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux C Ab et B Aj Ae, d'une part et les époux X Af Donné et
Z Ah Ac, d'autre part, sollicitent la condamnation de la Commune Urbaine d'ANTANANARIVO au paiement des sommes
respectives de 300.000.000 Fmg et de 200.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Qu'au soutien de leurs requêtes, ils font valoir que ladite Commune est responsable des décès précoces de leur enfant respectif ; Qu'en effet,
le caractère anormalement dangereux de l'ilôt en béton et le risque qu'il fait courir, l'absence de signalisations appropriées, l'invisibilité
de l'ouvrage, le non enlèvement d'un ouvrage dangereux, constituent autant de causes qui ont provoqué l'accident mortel ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
Que dès lors, elles doivent être jointes pour y être statué par un seul et même arrêt ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que l'ilôt en béton, destiné à la régulation de la circulation automobile a été érigé au milieu de la voie publique ;
Que dans ces conditions, il constitue un ouvrage public au même titre que la chaussée sur laquelle il a été implanté ;
Considérant en outre que le dommage de travaux publics peut se définir comme étant « toute atteinte portée à des personnes, des biens ou des
droits, à l'exception de l'emprise sur la propriété ou dépossession, par l'exécution ou l'inexécution d'un travail public, par la présence d'un
ouvrage public ou par le fonctionnement de cet ouvrage»,
Qu'il en découle que le dommage causé par l'ilôt, un ouvrage public dont la Commune Urbaine d'Antananarivo est le maître d'ouvrage, ne peut
s'agir que d'un dommage de travaux publics ;
Qu'il suit de là que la compétence relève de la juridiction administrative ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 4,2 de l'ordonnance n° 50.048 du 22 juin 1950 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, il est stipulé que «...s'il s'agit de plein contentieux et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi
que par voie de recours contre une décision de l'Administration...» ;
Qu'ainsi, la requête, ne nécessitent aucune demande préalable, est recevable;
SUR LA RESPONSABILITE
Considérant que la Commune Urbaine d'Antananarivo affirme que l'ilôt central a été érigé en vue de mieux régler le flux de voitures qui y
circulent ;
Que cependant, il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier que l'accident ayant causé la mort du conducteur de la voiture
Peugeot 205 et de la passagère, n'était pas le premier du genre;
Qu'en effet, en l'espace de 3 semaines, 2 autres accidents y ont déjà eu lieu, causant à chaque fois, des dommages matériels et corporels ;
Que ces faits ont été relatés et rapportés par les média, lesquels ont par ailleurs critiqué violemment la présence de l'ouvrage public,
qualifié pour la circonstance, d'ilôt assassin» ;
Considérant dans ces conditions que le caractère dangereux de l'ouvrage public ne saurait être contesté, transformant ledit ouvrage public en
ce que la jurisprudence qualifie de «choses dangereuses»;
Que ce caractère d'un ouvrage public fait courir un risque de nature exceptionnelle, anormale, aux usagers de la voie publique ;
Qu'il est de jurisprudence constante que le non enlèvement d'une chose dangereuse ou le dommage résultant de l'existence d'un tel risque,
engagent la responsabilité sans faute de la personne publique lorsque la victime arrive à prouver le lieu de causalité entre la cause de
l'accident et le dommage ;
Que dans le cas d'espèce, la C.U.A a reconnu le caractère dangereux de l'ouvrage public et le risque de nature exceptionnelle et anormale qu'il
faisait courir aux usagers, en procédant à la démolition de l'ilôt en béton, deux jours après l'accident mortel ;
Considérant par ailleurs que malgré les allégations de la C.U.A selon lesquelles, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour signaler
la présence de l'ilôt central tant le jour que la nuit (panneaux de signalisation, peinture rouge et blanche de l'ilôt, poteaux
électriques...), il n'en demeure pas moins que lesdites mesures se sont avérées insuffisantes ;
Qu'en effet, il est clairement prouvé tant par les coupures des journaux et les photos versées au dossier que par le résultat de la descente
effectuée sur les lieux, que les signalisations devant indiquer la présence de l'ilôt central sont en nombre insuffisant, auxquelles s'ajoute
l'invisibilité de l'ouvrage public, la nuit, pour les usagers venant du Centre de Sécurité Routière d'Alarobia en direction d'Ankorondrano;
Que sur cet axe, les marquages au sol sont à peine visibles, un panneau signalant DANGER aurait dû être implanté à une centaine de mètres du
carrefour, dans les deux sens pour obliger tout conducteur ou usager à doubler de prudence ;
Qu'en outre, l'éclairage fourni par les deux poteaux électriques ne suffit pas car la partie Sud du carrefour, formée de marécages et de
rizières, est plongée dans une obscurité quasi-totale, rendant l'ilôt même peint en rouge et blanc, difficilement visible à distance ;
Considérant que de tout ce qui précède, la responsabilité de la C.U.A dans le présent cas ne saurait être contestée dans sa totalité ;
Que cette responsabilité ne saurait subir aucune atténuation en ce que le maître de l'ouvrage n'a pu apporter les preuves de l'existence d'une
négligence et d'imprudence de la part de la victime, invoquées dans ses mémoires en défense et conclusions, (excès de vitesse, inobservation
des signalisations...
SUR LE PREJUDICE
Considérant que l'accident a fait deux victimes C Yvon, conducteur de la 205 Peugeot et X Ad, et endommagé la voiture
du premier ;
Qu'il convient dès lors de séparer les deux cas :
1)Sur le cas du sieur C Yvon
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les époux C Ab et B Aj Ae ont subi d'une
part, un préjudice moral du fait du décès de leur fils et d'autre part, un préjudice matériel car la voiture a été fortement endommagée, et
dont la valeur vénale avancée est de 50.314.000 Fmg ;
2)Sur le cas de la demoiselle X Ad
Considérant que les époux X Af Donné et Z Ah Ac ont invoqué pour leur part, un préjudice moral né de la
disparition précoce de leur fille ;
SUR L'EVALUATION
Considérant d'une part que les époux C Ab et B Aj Ae évaluent le montant des préjudices subis à
300.000.000 Fmg, toutes causes confondues ;
Que cependant, une telle évaluation parait exagerée et doit être ramenée à de justes proportions ;
Qu'il convient de leur allouer la somme de 50 millions de Fmg, toutes causes confondues ;
Considérant d'autre part que les époux X Af Donné et Z Ah Ac avancent la somme de 200.000.000 Fmg en
réparation du préjudice moral subi;
Qu'il convient de leur allouer la somme équitables de 30 millions de Fmg ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les procédures n° 32/99-ADM et 43/99-ADM sont jointes ;
Article 2.- La Commune Urbaine d'ANTANANARIVO est condamnée à payer les sommes de :
a) Cinquante millions Fmg (50.000.000 Fmg) aux époux C Ab et B Aj Ae ;
b) trente millions Fmg (30.000.000 Fmg) aux époux X Af Donné et Z Ah Ac ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de ladite Commune ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32/99-ADM;43/99-ADM
Date de la décision : 01/03/2000

Parties
Demandeurs : Epoux RAKOTOARIVONY Auguste = et autres
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-03-01;32.99.adm ?
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