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23/02/2000 | MADAGASCAR | N°204/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2000, 204/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1979 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date d

u 28 Novembre 1997, présentée par le Ministre des Transports et de la Météorologie, la...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1979 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 28 Novembre 1997, présentée par le Ministre des Transports et de la Météorologie, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 204/97-Adm le 3 Décembre 1997 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
- expulser les habitants regroupés au sein de l'association denommée : «Fivondronan'ny Aa Ab A Ac manodidina ny
Seranam-piaramanidina Ivato»
- et detruire toutes les constructions et plantes qui menacent la sécurité de l'Aéroport International d'Ivato,
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Ministre des Transport et de la Météorologie demande à ce qu'il plaise à la Cour ordonner l'expulsion des habitants
regroupés au sein de l'association «Fivondronan'ny Aa Ab A Ac manodidina ny seranam-piaramanidina d' Ivato» ainsi que la
destruction de toute les constructions et plantes qui menacent la sécurité dudit aéroport ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir:
- que ces quartiers s'y sont installé depuis quelque années après la destruction de la clôture et des panneaux d'interdiction par tiers,
arrêtant ainsi l'avancement des travaux de construction et clôture déjà commencés et financés par le FED;
- que cette occupation constitue un danger imminent pour la circulation aérienne et viole les dispositions de l'article 83 du Code de
l'Aviation Civil Malgache, 5 du Décret n° 94-266 du 19 Avril 1994 relative à la Police des Aérodromes ainsi que de l'Ordonnance n° 83-030 du 27
Décembre 1983 sur la protection, la sauvegarde et la conservation des Domaines public et privé national ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que les terrains litigieux ont successivement fait l'objet d'expropriation
pour causer d'utilité publique suivant Décret n° 64.086 du 11 Mars 1954 et d'affectation au profit du Ministère des Transports et de la
Météorologie suivant Arrêté n° 5581/96 du 10 Septembre 1996 ; qu'il rentrent ainsi dans le Domaine privé national ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa premier de la Loi n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au Domaine privé national :
«Tout litige soulevé, soit par une Administration, soit par un particulier, relativement à l' acquisition, à l'exercice ou à l'extinction
d'un droit réel intéressant un immeuble du Domaine privé, relève de la compétence exclusive des tribunaux civils» ;
Qu'en conséquence, la requête du Ministre de Transports et de la Météorologie, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
encourt le rejet et les dépens y affèrents doivent être mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article premier: la requête sus-visé du Ministre des Transports et de la Météorologie est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président du Fivondronan'ny Aa Ab A Ac manodidina ny
seranam-piaramanidina et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 204/97-ADM
Date de la décision : 23/02/2000

Parties
Demandeurs : MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
Défendeurs : FIVONDRONAN'NY TANTSAHA = et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-02-23;204.97.adm ?
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