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16/02/2000 | MADAGASCAR | N°208/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 février 2000, 208/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A B, comm

erçant, élisant domicile … l'Edute de Maître Julien ANDRIAMADISON, 9 rue Ad
Ab, son Con...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A B, commerçant, élisant domicile … l'Edute de Maître Julien ANDRIAMADISON, 9 rue Ad
Ab, son Conseil, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Décembre 1999 sous le n°
208/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, pour défaut de qualité et subsidiairement pour excès et detournement de pouvoir,
l'Arrêté municipal n° 769 du 26 Novembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo-Renivohitra frappant d'interdiction temporaire
d'habiter (6 mois prorogeables) l'Immeuble R+2 avec sous sol partiel, sis au 16 rue Ad Ab Aa Ac 101, et surseoir à
l'exécution dudit Arrêté ;
Vu la requête présentée par la Société commerciale AKYS, élisant également domicile en l'Etude de Maître Julien ANDRIAMADISON, son Conseil,
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le même jour que dessus, sous le n°209/99-ADM et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler et surseoir à l'exécution du même arrêté sus-énoncé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, commerçant et la Société commerciale AKYS tous deux locataires occupant les rez de chassée et cave de
l'Immeuble R+2 sis au 16 rue Ad Ab Aa Ac 101 sollicitent l'annulation, pour défaut de qualité et subsidiairement
pour excès et détournement de pouvoir, et le sursis à l'exécution de l'Arrêté municipal n° 769 du 26 Novembre 1999 du Maire de la Commune
Urbaine d'Antananarivo frappant d'interdiction temporaire d'habiter (6 mois prorogeables), ledit Immeuble, et ce, compte tenu de son état
d'insalubrité et du danger imminent qu'il présente ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les requêtes susvisées, bien que distinctes, présentent à juger l'annulation et le sursis à l'exécution du même Arrêté
municipal n° 769 du 26 Novembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo 101; que les requérants invoquent des moyens semblables ;
qu'il y a en conséquence lien de connexité certain entre elles et qu'il échet de les joindre pour y être statuée par une seule et même décision ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que l'octroi de sursis à l'exécution d'une décision administrative, conformément à la jurisprudence et aux dispositions de
l'article 52 de l'Ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960, est une mesure exceptionnelle ordonnée par la Cour à 3 conditions : l'exécution de la
décision attaquée n'interesse ni l'ordre, ni la sécurité ni la tranquillité publique ; le préjudice qui en résulte soit irréparable, ou du
moins difficilement réparable en numéraire et les moyens mis en oeuvre soient sérieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction des dossiers, du moins en leur état actuel, ainsi que de la visite des lieux que si les moyens
d'annulation présentés par les requérants paraissent serieux, en ce qu'ils contestent l'état d'insalubrité et le danger imminent pris comme
motifs de l'acte attaqué et que l'exécution de l'acte présentement attaqué n'interesse ni l'ordre, ni la sécurité ni la tranquillité publique
en ce qu'elle n'affecte que des relations privées, entre propriétaires et locataires. Toutefois, les préjudices qui en résulteraient sont
essentiellement commerciaux et donc quantifiables en argent ;
Que de tout ce qui précède, les demandes de sursis présentées par les requérants doivent être rejetées pour ne pas avoir rempli les conditions
cumulativement requises ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les procédures n° 208 et 209/99-ADM sont jointes ;
Article 2.- Les demandes de sursis à l'exécution de l'Arrêté municipal N° 769 du 26 Novembre 1999 du Maire de la Commune Urbaine
d'Antananarivo-Renivohitra sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4.- Expédition du présent Arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo-Renivohitra et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 208/99-ADM
Date de la décision : 16/02/2000

Parties
Demandeurs : Sieur FIDAHOUSSEN KATCHER = SOCIETE AKYS
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-02-16;208.99.adm ?
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