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09/02/2000 | MADAGASCAR | N°135/94-ADM;13/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 février 2000, 135/94-ADM et 13/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par Da

me RAOZY Marie Président de la section du Tribunal de Mandritsara, représentée d'abord p...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par Dame RAOZY Marie Président de la section du Tribunal de Mandritsara, représentée d'abord par le sieur
A Aa, 5 Rue Maître Léon REALLON, B.P 1306 Tsaralalana, ensuite par le Président du Syndicat des Magistrats de Madagascar,
lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 07 octobre 1994 et 27 Janvier 1995 respectivement
sous le N° 135/94-Adm et de 13/95-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision par message radio sans
numéro l'enjoignant d'effectuer le passation de service entre elle et son successeur au poste du Président de section de Mandritsara, et
l'avertissant de son affectation à Ab comme juge et Juge d'Instruction ainsi que l'arrêté confirmatif n° 4303/94 du 26 Septembre 1994 du
Ministère de la Justice, d'une part, surseoir à l'exécution desdites décisions, d'autre part ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées respectivement le 07 Octobre 1994 sous n° 135/94-ADM et 27 Janvier 1995 sous n°
13/95-Adm, dame RAOZY Marie, Président de la Section de Tribunal de Mandritsara, demande qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
la décision par message-radio sans numéro l'enjoignant d'effectuer la passation de service entre elle et son successeur au poste de Président
de section de Mandritsara, et l'avertissant de son affectation à Ab comme juge et juge d'Instruction ainsi que l'arrêté confirmatif n°
4303/94 du 24 septembre 1994 du Ministère de la Justice, d'une part, surseoir à l'exécution des desdites décisions, d'autre part ;
Considérant, en ce qui concerne la demande de sursis à l'exécution, que par arrêt n° 18 du 28 Juin 1995, la Cour de céans a ordonné la jonction
des deux procédures et rejeté la demande de sursis sus-dite ; qu'ainsi, il échet de retenir et confirmer la jonction précitée en ce qui
concerne le fond de l'affaire afin qu'il y soit statué par une seule et même décision ;
Sur la demande d'annulation :
Considérant tout d'abord, que dame RAOZY Marie « se demande » si une décision d'affectation peut être faite par voie de « message-radio » sauf
circonstances exceptionnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation incriminée est confirmée, donc régularisée, par l'arrêté confirmatif n°
4303/94 du 24 septembre 1994, dont recours, que dès lors, la question perd de tout son intérêt ;
Considérant ensuite, que l'illégalité de l'acte attaqué résiderait, selon la requérante, dans l'absence de consultation préalable du Conseil
Supérieur de la Magistrature prévue par l'article 100 de la Constitution de 1992 ;
Considérant cependant qu'en l'absence d'une loi mettant en oeuvre cette disposition constitutionnelle, fonce est pour l'autorité administrative
de se référer à la loi en vigueur ; celle n° 79-025 portant statut de la Magistrature ; que cette loi n'exige pas la consultation préalable du
Conseil sus-spécifié ;
Considérant enfin que la requérante prétend que son affectation se fonderait sur des considérations politiques ; que cependant aucune des
pièces du dossier ne permet d'asseoir une telle assertion, que dès lors, elle ne saurait prospérer comme moyen d'annulation ;
Considérant de tout ce qui précède que les requêtes de dame RAOZY Marie s'avèrent mal fondées ; qu'il échet en conséquence de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La jonction des procédures n° 135/94-ADM et 13/95-ADM est confirmée,
ARTICLE 2 : Les requêtes sus-visées de dame RAOZY Marie sont rejetées.
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, Le Directeur de la Législation
et du Contentieux, et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 135/94-ADM;13/95-ADM
Date de la décision : 09/02/2000

Parties
Demandeurs : Dame RAOZY MARIE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-02-09;135.94.adm ?
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