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02/02/2000 | MADAGASCAR | N°248/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 février 2000, 248/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société HOEC

HST MADAGASCAR, Société Anonyme dont le siège social se trouve à Ankorondrano, Antananariv...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société HOECHST MADAGASCAR, Société Anonyme dont le siège social se trouve à Ankorondrano, Antananarivo,
poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour Conseil, Maître Félicien, Hanta et Koto RADILOFE, Avocats au Barreau de
Madagascar, 41 Rue Ac Ad, Antsahabe, Antananarivo, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile, ladite requête enregistrée le
18 Décembre 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le 248/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler
l'acte N° 1169-SPT.322-RP1 du 18 Septembre 1998 du Chef de service Provincial du Travail d'Antananarivo qui a refusé de lui accorder
l'autorisation de licencier le sieur A Ab Aa, délégué du personnel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société HOECHST MADAGASCAR S.A sollicite l'annulation de l'acte N° 1169-SPT-322-RP1 du 18 Septembre 1998 du Chef de service
Provincial du Travail d'Antananarivo refusant de lui accorder l'autorisation de licencier le sieur A Ab Aa, Délégué du personnel ;
Qu'elle fait valoir que ledit acte est entaché de violation de l'article 144 de la Loi n° 94.029 portant Code de Travail, de détournement et
excès de pouvoir et que l'Inspection de travail s'est contenté d'émettre un avis au lieu d'une décision ;
SUR LA RECEVABILITE :
Il ressort de l'examen de l'acte attaqué qu'en émettant un avis défavorable à la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué de
personnel formulée par la Société HOECHST, le Chef de Service Provincial du Travail d'Antananarivo a pris un acte faisant grief à ladite
société ;
Que, dans ce cas, la lettre n° 1169-SPT-322 RP1 du 18 Septembre 1998 présentement attaquée constitue une décision Administrative susceptible de
recours pour excès de pouvoir ;
Que la requête est, dès lors recevable ;
AU FOND :
Considérant qu'aux termes de l'article 6,5° et 6° paragraphe de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant
le Tribunal administratif « si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le Tribunal statue. Dans
ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai ; elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours... »
Qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction du dossier que, nonobstant les lettres de rappel ainsi que la mise en demeure du 04 Août 1999 à lui
adressées, la partie défenderesse, en l'occurrence, l'Etat Malagasy, n'a pas daigné fournir son mémoire en défense ;
Qu'il s'ensuit que conformément aux dispositions légales évoquées ci-dessus, l'Etat Malagasy est réputé avoir acquiescé aux faits à lui
reprochés dans la requête ;
Que, dans ces conditions, la lettre attaquée ne peut qu'en courir l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La lettre n° 1169-SPT/322 RP1 du 18 Septembre 1998 du Chef de Service Provincial du travail d'Antananarivo est annulée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la Charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales, à Monsieur Le Directeur de
la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 248/98-ADM
Date de la décision : 02/02/2000

Parties
Demandeurs : Société HOECHST MADAGASCAR
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-02-02;248.98.adm ?
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