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02/02/2000 | MADAGASCAR | N°206/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 février 2000, 206/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

Enseignant à l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo ladite
requête enregistré...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Enseignant à l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo ladite
requête enregistrée le 01 décembre 1997 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le 206/97-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision du 22 septembre 1997 du Ministre de l'Enseignement Supérieur refusant de procéder à la révision de sa
situation administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Maître-Assistant à l'Ecole Supérieur Polytechnique d'Antananarivo, sollicite
l'annulation de la décision du 22 Septembre 1997 du Ministre de l'Enseignement Supérieur qui refuse de procéder à la révision de sa situation
administrative ;
qu'il fait valoir qu'il est victime d'un traitement inégalitaire et d'un écart disproportionné des indices attribués aux assistants et aux
maîtres-assistants ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant en premier lieu que, s'agissant de la situation administrative et financière du personnel enseignant-chercheur, les textes
applicables sont principalement constitués par :
- l'ordonnance n° 81.010 du 10 Mars 1981 portant statut du personnel enseignant-chercheur et chercheur-enseignant de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique ; et le décret n° 81.065 du 17 mars 1981, fixant la hiérarchie et l'échelonnement indiciaire des corps des
enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants, lesquels textes sont publiés au journal Officiel du 21 Mars 1981 ;
Qu'au vu des pièces du dossier, le recrutement du requérant en tant qu'enseignant-chercheur a été effectué au mois de janvier 1982 soit
postérieurement à la publication et donc, à l'entrée en vigueur des textes évoqués ci-dessus ; que, dans ce cas, la situation administrative et
financière du concluant est soumise entièrement aux dispositions desdits textes ; qu'à cet égard l'article 17 de l'ordonnance N° 81.010 sus
évoquée stipule « nul ne peut être nommé maître-assistant d'enseignement supérieur et de recherche s'il n'est titulaire d'un doctorat de 3°
cycle dans une spécialité donnée ou de titres équivalents ou des titres et travaux jugés équivalents ;
en deuxième lieu, qu'en matière de fonction publique, un fonctionnaire intégré ou reclassé dans un autre corps de fonctionnaires, bénéficie
d'un indice égal ou à défaut, d'un indice immédiatement supérieur à celui de son corps d'origine ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son diplôme de doctorat-ingénieur en mars 1993
avec l'indice 1600 FOP ; qu'auparavant, il était assistant de 2 ème classe - 3° échelon avec l'indice 1585 FOP ;
Qu'il appert que le reclassement du requérant correspond parfaitement au niveau du diplôme requis et que l'intéressé a bénéficié de l'indice
immédiatement supérieur à celui qui lui a été attribué dans le corps des assistants avant le reclassement en question ;
qu'ainsi, les dispositions légales applicables à sa situation étant respectées, le requérant n'est en aucun cas victime d'un excès de pouvoir
ou d'une quelconque illégalité ; que dans tous les cas, aucune pièce du dossier ne corrobore ses illégations concernant le traitement
inégalitaire ;
que, de tout ce qui précède, la requête encourt le rejet comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête sus visée du sieur A Ab Aa est rejetée comme non fondée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, à Madame le Ministre de la Fonction
Publique, à Monsieur Le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 206/97-ADM
Date de la décision : 02/02/2000

Parties
Demandeurs : RANDRIANARIVONY Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-02-02;206.97.adm ?
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