La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2000 | MADAGASCAR | N°177/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 janvier 2000, 177/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Ae,

commerçant et propriétaire, demeurant à Isotry lot C.12 Antananarivo, ayant
pour Conse...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Ae, commerçant et propriétaire, demeurant à Isotry lot C.12 Antananarivo, ayant
pour Conseil Mes Af A et H.P.R. RAZAFINDRAINIBE, Avocat à la Cour 20, Rue Ab Aa, Ac Aa, en
l'étude desquels il élit domicile la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Décembre 1994
sous le n° 177/94-Adm. et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposé par
l'Administration à sa demande de dégrèvement de la somme de 6.487.241 Fmg se rapportant à l'I.G.R. établi au titre de l'année 1991/90, article
n° 22 du rôle n° 1.01.21.82.52 mis en recouvrement le 27 décembre 1993 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requêtes distinctes enregistrées le même jour sous les numéros respectifs de 177/94 Adm-178/94-Adm et 179/94-Adm, le sieur
B Ad Ae, Commerçant et propriétaire, ayant pour Conseils Mes A A. et H.P.R. RAZAFINDRAINIBE Avocats à la Cour,
demande qu'il plaise à la Cour annuler par excès de pouvoir les décisions implicites de rejet opposées par l'administration (fiscale) à ses
demandes de dégrèvement des sommes ci-après :
- 6.487.241 Fmg se rapportant à l' I.G.R. établi au titre de l'année 1991/90, art n° 22 du rôle n° 1.01.21.82.52 mis en recouvrement le 27
décembre 1993 (Dos n° 177/94 -Adm) ;
- 5.245.167 Fmg se rapportant à l'I.G.R. établi au titre de l'année 1992/91 article n° 23 du rôle n° 1.01.21.82.52 mis en recouvrement le 27
décembre 1993 (Dos n° 178/94-Adm) ;
- 13.463.601 Fmg se rapportant à l'I.G.R. établi au titre de l'année 1993/92 article n° 464 du rôle n° 1.01.21.82.52 mis en recouvrement le 27
décembre 1993 (Dos n° 179/94-Adm)
SUR LA JONCTION :
Considérant que les trois requêtes distinctes précitée sont présentées par le même requérant et présentent à juger de la même affaire, à savoir
les décisions implicites de rejet des demandes de dégrèvement dudit requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule et
même décisions ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que le sieur B Ad Ae demande à la Cour d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes de
dégrèvement ;
Considérant que l'affaire est encore pendant devant la Cour de céans lorsque le requérant décède en 1995 ; suivant acte de décès n° 2392 du 12
décembre 1995 ; que ni ses conseils ni ses héritiers n'ont déclaré reprendre l'instance engagée par ledit requérant de son vivant alors qu'ils
ont déjà introduit entre temps une autre requête semblable aux présentes devant la même Cour et enregistrée sous n° 111/96-Adm ; qu'il est
constant ainsi que lesdits héritiers ont abandonné l'action engagée de son vivant par leur défunt père devant la Cour de céans ; que dès lors,
il n'y a plus lieu à statuer sur les présentes requêtes ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
ARTICLE PREMIER : Les requêtes sus-visées du sieur B Ad Ae enregistrée respectivement sous les numéros 177/94-Adm,
178/94-Adm et 179/94-Adm sont jointes ;
ARTICLE 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur lesdites requêtes ;
ARTICLE 3 : Laisse les frais à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Chef de Service de la Fiscalité et aux Héritiers du requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 177/94-ADM
Date de la décision : 26/01/2000

Parties
Demandeurs : RASOAVATSARA Jacques Thomson
Défendeurs : SERVICE DE LA FISCALITE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2000-01-26;177.94.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award