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08/12/1999 | MADAGASCAR | N°79/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 1999, 79/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac

Aa domicilié au Lot C-40 Ampandrana-Ouest, ladite requête enregistrée au
greffe de la C...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ac Aa domicilié au Lot C-40 Ampandrana-Ouest, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Avril 1997 sous le n° 79/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir la décision n° 01-MTM/SG/DTMF/SMM/M du 9 Janvier 1997 du Ministre des Transports et de la Météorologie portant suspension
pour une durée de dix années des prérogatives attachées au brevet de Capitaine au cabotage délivré au requérant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir que la sanction dont s'agit et qui a été prise à son encontre est entachée
d'illégalité en ce qu'elle a violé les droits de la défense et qu'elle est disproportionnée par rapport à la faute commise si faute il y a ;
Qu'en effet, la Commission ad'hoc tenu le 5 Décembre 1996 pour étudier le cas du requérant s'est réunie hors de sa présence ne le permettant
pas de présenter ses moyens de défense et que les résultats de cette tenue le 12 Août 1997 ne lui sont pas notifiés officiellement jusqu'à
présent ;
Qu'en outre aucune faute n'est imputable au demandeur lors de l'échouement des navires m/v ILDERIM VI et RAVINALA eu égard à la vétusté des 2
bateaux et des conditions météorologiques de l'époque ;
Considérant que l'arrêt avant-dire droit n° 90 du 1er Septembre 1999 n'a obtenu aucune suite jusqu'à maintenant malgré le délai impératif d'un
mois prescrit ;
Qu'en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, la partie défenderesse est réputée avoir acquiescé
aux faits à lui reprochés ;
Que dans ces conditions, la décision incriminée est entachée d'illégalité et encourt de ce fit l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article Premier : La décision n° 01-MTM/SG/DTMF/SMM/M du 8 Janvier 1997 du Ministre des Transports et de la Météorologie est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/97-ADM
Date de la décision : 08/12/1999

Parties
Demandeurs : RIVOSOA MANARIVO Yrenée M.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-12-08;79.97.adm ?
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