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01/12/1999 | MADAGASCAR | N°97/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 décembre 1999, 97/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame C B Ac, M

édecin de l'Assistance Médicale, élisant domicile … l'Etude de Maître
RASOAVELOSON Célé...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame C B Ac, Médecin de l'Assistance Médicale, élisant domicile … l'Etude de Maître
RASOAVELOSON Céléstin et Maître RAONISON RASOAVELOSON Juliette, Avocats à la Cour, sise au lot VG48-Amparibe-Antananarivo ; ladite requête
enregistrée le 12 juin 1998 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 97/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour 1°) annuler la note de service n° 964-SAN du 6 Avril 1998 du Ministre de la Santé qui la met à la disposition du service de Santé de
district d'Antananarivo-Renivohitra pour servir au Centre de Santé de base de II niveau-Dispensaire Urbain d'Anosipatrana ; et qui l'enjoint de
rejoindre son nouveau poste d'affectation dès notification de ladite note de service ;
2°) ordonner la reprise de son poste à la Maternité de Befelatànana ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame C B Ac, Médecin de l'Assistance Médicale sollicite à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler la note de service n° 964-SAN du 6 Avril 1998 qui la met à la disposition du Service de Santé de district d'Antananarivo -
Renivohitra pour servir au Centre de Santé de base II niveau - Dispensaire Urbain d'Anosipatrana ;
2°) ordonner la reprise de son poste à la maternité de Befelatànana ;
qu'elle invoque à cet effet le caractère disciplinaire de son affectation ainsi que l'existence de grave préjudice par elle subi ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy demande le non lieu à statuer sur la présente affaire du fait que la requérante a déjà
rejoint ses postes d'affectation tant à Ab A'à Aa sans avoir attendu la suite de sa demande de maintien à la Maternité de
Befelatanana ;
Considérant cependant que, nonobstant les lettres de rappel ainsi que la mise en demeure à elle servie le 20 Septembre 1999, la requérante n'a
pas daigné déposer son mémoire en réponse concernant les observations de la partie défenderesse ;
Qu'il s'ensuit que la requérante est réputée s'être désistée de la présente instance et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte
conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif aux termes desquelles «si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal
statue, dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans
le recours. Si c'est le demandeur, le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part
désistement » ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - Il est donné acte du désistement d'instance de dame C B Ac ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Le Ministre de la Santé, à Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux, et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 97/98-ADM
Date de la décision : 01/12/1999

Parties
Demandeurs : Dame RAKOTOBE RAJOELY Lydia
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-12-01;97.98.adm ?
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