La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1999 | MADAGASCAR | N°179/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 novembre 1999, 179/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, com

merçante, domiciliée à Berenty, élisant domicile … l'Etude de Maîtres-André RANDRANTO
e...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, commerçante, domiciliée à Berenty, élisant domicile … l'Etude de Maîtres-André RANDRANTO
et Harivel Parson R. RAZAFINDRAINIBE, Avocats au Barreau de Madagascar, 20 Rue - Andrianary Ratianarivo - Antananarivo ; ladite requête
enregistrée le 20 Octobre 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 179/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour :
1°) annuler le message-radio n° 413.PGCA/F/97 du 12 septembre 1997 du Procureur général près la Cour d'Appel de Fianarantsoa tendant à la
suspension de l'exécution du jugement n° 03-c du 29 Août 1997 rendu par le tribunal de Section d'Ankazoabo-Sud ;
2°) ordonner le sursis à exécution dudit message ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame Aa A sollicite l'annulation et le sursis à exécution du message-radio n° 413 PGCA/F/97 du 12 septembre 1997
du Procureur Général près la Cour d'Appel de Fianarantsoa tendant à la suspension de l'exécution du jugement n° 03-c du 29 Août 1997 rendu par
le Tribunal de Section d'Ankazoabo-Sud ;
Qu'elle fait valoir que le Procureur Général a commis un excès de pouvoir en ce qu'il ne pouvait pas suspendre l'exécution d'une décision
juridictionnelle exécutoire, en dehors des cas d'atteinte à l'ordre public et que ladite suspension lui cause de graves préjudices ;
Mais considérant que, par lettre du 24 novembre 1999, les Conseils de la requérante, en l'occurrence Maîtres André RANDRANTO, et Harivel Parson
RAZAFINDRAINIBE, Avocats au Barreau de Madagascar, sollicitent la radiation de la présente affaire du fait que la procédure n'a plus sa raison
d'être, une décision étant intervenue entre temps devant la juridiction civile ;
Qu'il appert que, par une telle demande, la requérante entend manifester son intention de se désister de la présente instance ;
Que rien ne s'oppose, dans ce cas, à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les dépens doivent être mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement d'instance de la dame Aa A ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Le Directeur de la Législation
et du Contentieux, et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 179/97-ADM
Date de la décision : 24/11/1999

Parties
Demandeurs : LEONIE Noëline
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-11-24;179.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award