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17/11/1999 | MADAGASCAR | N°15/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 novembre 1999, 15/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ag,

Chargé d'Enseignement Principal, domicilié au lot II M 69 - Aa Ad,
ayant pour mandatai...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ag, Chargé d'Enseignement Principal, domicilié au lot II M 69 - Aa Ad,
ayant pour mandataire le sieur B Ac demeurant au lot P 19 à Alasora - Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 17 Février 1995 au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 15/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°
3058/94-FOP/AD.2 du 11 Juillet 1994 du Ministre chargé de la Fonction Publique lui infligeant la sanction de révocation sans suppression des
droits à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, par décision n° 210 du 12 Mars 1992 du Ministre de l'Instruction Publique, prise à titre de régularisation de la note de
service n° 91/0010-174-MINESEB du 17 Mai 1991, le sieur A Ac Ag, Chargé d'Enseignement Principal, en service à l'Ecole Normale
Niveau II de Ab Ae, est affecté au SAFF d'Avaradrova - Antananarivo ;
Que, le 14 Décembre 1994, il a reçu notification de l'arrêté n° 3058/94-FOP/AD.2 du 11 Juillet 1994 du Ministre Chargé de la Fonction Publique
lui infligeant la sanction de révocation sans suppression des droits à pension ;
Que, se sentant lesé, l'intéressé a introduit le 17 Février 1995 une requête aux fins d'annulation en faisant valoir, sur la procédure, qu'il y
a volonté manifeste de l'Administration de le voir prescrit de son recours sur le plan délai ; et, sur le fond, que l'arrêté litigieux est
contraire à la sanction de blâme prononcée par le Conseil de discipline ; qu'il a été pris pour des raisons politiques et en violation de
l'article 14 de l'ordonnance n° 93-019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général de la Fonction Publique ; et enfin, que ledit acte a été
établi postérieurement à la reprise de service au CEG d'Avaradrova ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes
administratifs réglementaires ou individuels est de 3 mois à partir de la publication ou de la notification desdits actes ;
Qu'en l'espèce, si l'acte attaqué a été notifié au sieur A Ac Ag à la date du 14 Décembre 1994, la requête, elle a été déposée
le 17 Février 1995 ;
Qu'il s'ensuit, que le délai de recours de 3 mois évoqué ci-dessus étant respecté, la requête est recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que l'acte attaqué est contraire à la sanction de blâme prononcée par le Conseil de discipline
Considérant qu'aux termes de l'ordonnance n° 93-019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires, en son article 38, « il est
créé par corps de fonctionnaires une commission administrative paritaire appelée à connaître des questions d'avancement et de discipline
intéressant les personnels de ces corps. Ces commissions ... ont un caractère consultatif. Toutefois, toute décision qui, le cas échéant, ne
suivrait pas l'avis du conseil de discipline, doit être motivée ... » ;
Qu'il ressort de telles dispositions que le Ministre de la Fonction Publique, à qui relèvent le pouvoir de nomination et le pouvoir
disciplinaire concernant les agents publics soumis à l'ordonnance n° 93-019 sus citée, peut parfaitement ne pas suivre la décision du Conseil
de discipline (CODIS), celle-ci ne constituant qu'un simple avis ;
Que, dans la présente affaire, l'examen des procès du dossier démontre que le Ministre de la Fonction Publique a infligé au sieur A
Ac Ag, une sanction plus grave que celle proposée par le CODIS, à savoir la sanction de révocation sans suppression des droits à pension,
en se basant sur le motif que l'intéressé a commis une faute professionnelle grave ;
Que, dans ces conditions, l'Administration ayant respecté les dispositions de l'article 38 sus-évoqué, le présent moyen ne peut pas être retenu ;
Sur les moyens tirés de ce que la décision litigieuse a été prise pour des raisons politiques et en violation des dispositions de l'article 14
de l'ordonnance n° 97-019 du 30 Avril 1993
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 93-019 du 30 Avril 1993, « le fonctionnaire est libre de ses opinions
philosophiques, politiques ou religieuses. L'Administration ou la collectivité publique ne doit pas imposer ses points de vue lors de
l'expression, par le fonctionnaire, de ses opinions » ;
Mais considérant que dans ses lettres du 22 Mars 1991 et du mois de mars 1992 adressées respectivement au Sécrétaire Général du Ministère de
l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, et au Président de CODIS, le requérant déclare, d'une part, que son affectation à l'Ecole
Normale Niveau II de Mahazengy, l'a mis dans une situation intenable qui l'a obligé de quitter Ae ; d'autre part, qu'il avait
effectué différentes démarches dans la capitale au cours des 1er et 3ème trimestres de l'année scolaire 1989-1990, en vue d'une affectation à
Af, et enfin, que sa fille a été hospitalisée à Antananarivo de mai à Juillet 1990 ;
Que, nonobstant ces déplacements successifs, aucune pièce du dossier ne révèle que le sieur A Ac Ag était titulaire d'une
autorisation d'absence régulière ou du moins avait pris le soin d'aviser, en temps opportun, ses chefs hiérarchiques de ses fréquentes absences ;
Qu'il est dès lors évident que le requérant ait décidé de quitter son lieu de travail de son propre chef pendant l'année scolaire 1989 - 1990
et même au début de l'année scolaire 1990 - 1991 ;
Que cette attitude du requérant est confortée par le fait que son adresse mentionnée dans la note de service n° 91/0010-174 MINESEB du 17 Mai
1991 qui l'a affecté au CEG d'Avaradrova, se trouve à Antananarivo ; qu'il appert que le requérant avait déjà élu domicile dans la capitale
avant la notification de la nouvelle décision d'affectation ;
Que, dans ce cas, l'intéressé a commis une faute de service en abandonnant irrégulièrement son poste de travail à Ae à partir du mois
d'Octobre 1989 jusqu'au mois de Mai 1991 ;
Qu'il s'ensuit que, devant une telle faute, la sanction prise à l'encontre du requérant se trouve justifié et que, par voie de conséquence la
décision attaquée ne présente aucun caractère politique ;
Que, les présents moyens ne peuvent pas ainsi être accueillis ;
Sur le moyen tiré de ce que l'acte litigieux a été établi postérieurement à la reprise de service au CEG d'Avaradrova
Considérant qu'en matière de fonction publique, des fautes administratives ne peuvent pas être prescrites et sont possibles de sanction à tout
moment ; quelle que soit la position du fonctionnaire concerné ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de l'affaire que le requérant a commis une faute de service ; que l'Administration est dès lors en droit
de prendre à son encontre la décision litigieuse bien que l'intéressé ait bénéficié auparavant d'un nouveau poste d'affectation ;
Que le moyen sus évoqué apparaît dans ce cas, non justifié ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu'il convient dès lors de rejeter la
requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Ac Ag est rejetée comme non fondée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre Chargé de la Fonction Publique, à Monsieur le Ministre de
l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/95-ADM
Date de la décision : 17/11/1999

Parties
Demandeurs : RAMAROJAONA Jean Pierre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-11-17;15.95.adm ?
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