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17/11/1999 | MADAGASCAR | N°12/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 novembre 1999, 12/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac demeuran

t au lot VT 5 CD Aa Ab et les 345 Elèves-Gendarmes 55ème Promotion,
ladite requête enre...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac demeurant au lot VT 5 CD Aa Ab et les 345 Elèves-Gendarmes 55ème Promotion,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 janvier 1998 sous le n° 12/98-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 0101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 et ordonner le sursis à exécution de
ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'un concours national pour le recrutement d'Elèves-Gendarmes a été organisé en 1997 ; que de nombreux candidats ont été reçus et
invités à rejoindre Ad et Ae leur lieu de formation pour le 1er octobre 1997 suivant messages-radio n° 825 à 829-COM/2.DRH/PSO du
16 juillet 1997 ;
Considérant qu'à leur arrivée, ils ont subi une contre-visite médicale ; que certains sont déclarés inaptes et renvoyés chez eux ; que d'autres
ont pu commencer leur formation militaire ;
Qu'au cours de cette formation, une épreuve d'admission consistant à un test de dictée a eu lieu ; qu'à l'issue de celle-ci, beaucoup d'entre
eux furent renvoyés dans leur foyer et rayés des listes d'incorporation d'Elèves-Gendarmes du 55è Cours de Formation par décision n°
101-COM/4-CAB du 30 décembre 1997 notifiée à qui de droit suivant n° 049-EGNA/2/SA/EFF du 18 janvier 1998 ;
Considérant que se sentant victimes d'un excès de pouvoir de la part des responsables de la Gendarmerie Nationale, le sieur A Ac et
345 Elèves-Gendarmes demandent l'annulation de la décision n° 101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 portant admission définitive au 55è Cours de
Formation d'Elèves-Gendarmes ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le défendeur soulève l'exception d'irrecevabilité de la présente requête tirée de la non production au dossier d'une copie de
la décision attaquée ;
Que de leur côté, les demandeurs soutiennent qu'ils n'ont pas pu le faire faute de n'avoir pas été notifiés, fait non contesté par le
représentant de l'Etat qui par ailleurs a versé lui même au dossier la copie de l'acte querellé ;
Que dans ces conditions la présente requête s'avère recevable ;
Sur la légalité de la décision n° 101-COM/4.CAB du 30 décembre 1997 :
Considérant que la décision dont s'agit a pour origine l'épreuve d'admission de dictée subie par les Elèves-Gendarmes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et pièces versées au dossier que de nombreux candidats admissibles qui ont obtenu une bonne note à
la même épreuve d'admissibilité de dictée ont commis d'innombrables fautes lors de l'épreuve d'admission, ce qui leur a valu la note zéro et a
entraîné une enquête au sein de la Gendarmerie aboutissant à la prise de la décision litigieuse ;
Considérant que les requérants font valoir le fait que des élèves ayant obtenu également de mauvaises notes à la fameuse épreuve d'admission de
dictée n'ont pas été renvoyés dans leur foyer respectif et que de plus il n'est pas prouvé que seuls les 346 Elèves-Gendarmes exclus ont tous
eu de très mauvaises notes ;
Considérant qu'ainsi pour mieux éclairer la religion de la Cour et statuer en toute connaissance de cause, il échet d'ordonner par
arrêt-avant-dire droit la production par la Zandarmariam-Pirenena tous dossiers relatifs à la présente affaire concernant les 346 exclus ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article I : il est ordonné par arrêt avant-dire droit la production par la Gendarmerie Nationale les dossiers relatifs aux 346 Elèves-Gendarmes
exclus des Ecoles Nationales de la Gendarmerie de Ae et d'Ambositra dans un délai de quinze jours à compter de la notification du
présent arrêt ;
Article 2 : les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la
Gendarmerie, le Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Directeur de la Législation et du Contentieux, les requérants (Maître Mamy
RABETOKOTANY) ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12/98-ADM
Date de la décision : 17/11/1999

Parties
Demandeurs : ROBINSON Raphaël et consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-11-17;12.98.adm ?
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