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17/11/1999 | MADAGASCAR | N°04/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 novembre 1999, 04/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Général de D

ivision C Aa Ae domicilié au lot II.L.44 Ambodirotra - Antananarivo, ladite
requête enreg...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Général de Division C Aa Ae domicilié au lot II.L.44 Ambodirotra - Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 février 1997 sous le n° 4/97-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour faire droit à sa demande d'allocation de maison civile par application de l'ordonnance n° 75-009-0/DM du 03 Avril 1975
modifiée et complétée par les ordonnances n° 75.018 du 28 Août 1975 et 93.028 du 27 mai 1993 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que lors des évènements de 1975 et à la suite de l'assassinat du Chef de l'Etat le Colonel Ab B, un Directoire
Militaire a été institué pour diriger le pays ;
Que suivant ordonnance n° 75.001-0/DM du 11 Février 1975 portant création dudit Directoire Militaire, le Ad C Aa Ae a
été désigné membre en tant que représentant de la province de Fianarantsoa ;
Que l'ordonnance n° 75.001-0/DM vis du même jour a conféré au Directoire Militaire dont s'agit les attributions, pouvoirs et prérogatives de
Chefs d'Etat et de gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'abrogation du décret portant nomination du Général de Division C en tant que membre du Conseil
Supérieur de Contrôle, ce dernier a demandé par lettre du 27 Juin reitérée par celle du 16 octobre 1997 le bénéfice d'allocation d'une maison
civile ;
Qu'aucune suite ne lui a été donnée sauf que par note n° 94/97-PM/SGG/CM du 05 Février 1997, le Sécrétaire Général du Gouvernement a fait
savoir aux Ministre des Forces Armées et des Finances que le Conseil de gouvernement du 30 Janvier 1997 a considéré que, nonobstant la
collégialité du Directoire Militaire, seul le Président de cette institution a rang de Chef d'Etat ;
Considérant que par requête enregistrée le 14 Février 1997, le sieur C demande le bénéfice de l'allocation d'une maison civile ;
Sur la légalité de la demande :
Considérant que durant les évènements de 1975, Madagascar avait connu des troubles très graves frôlant la guerre civile d'où la nécessité
d'instaurer une autorité de crise ayant de larges pouvoirs pour diriger le pays ;
Que c'est ainsi que le Directoire Militaire composé de 18 personnalités issues des 6 provinces de la Grande île a été créé par ordonnance n°
75.001-0/DM du 11 Février 1975 auquel il lui a été attribué les pouvoirs et prérogatives de Chefs d'Etat et de Gouvernement selon l'ordonnance
n° 75.001-0/DM bis du même jour, lequel Directoire sera présidé par le Général de Brigade Ac A ;
Considérant que nonobstant son caractère collégial et la présence d'un président, il n'en demeure pas moins qu'en vertu des textes en vigueur à
l'époque tous les membres du Directoire ont rang de Chef d'Etat et de Gouvernement ;
Qu'une telle situation se justifie par les circonstances exceptionnelles qui se prévalent en février 1975 d'où l'application des mesures
exceptionnelles pour le maintien de l'ordre public et de l'unité nationale ;
Considérant que pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause et éclairer la religion de la Cour, il est nécessaire d'ordonner par arrêt
avant-dire-droit la production par les Ministères des Finances et du Budget tous documents administratifs et financiers concernant le
Directoire Militaire et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : Il est ordonné par arrêt avant-dire droit la production par le Ministère des Finances et du Budget de tous documents
administratifs et financiers relatifs au Directoire Militaire ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 04/97-ADM
Date de la décision : 17/11/1999

Parties
Demandeurs : Général de Division RAMAKAVELO Désiré Philippe
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-11-17;04.97.adm ?
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