La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | MADAGASCAR | N°140/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 novembre 1999, 140/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame Ac B, rep

résentante légale de la Société AMIOT DUBLOIS et ayant pour Conseils Maîtres Hery
RASOL...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame Ac B, représentante légale de la Société AMIOT DUBLOIS et ayant pour Conseils Maîtres Hery
RASOLOSON et Nicole ANDRIANARIVOSON, Avocats à la Cour lot VF 12 Ae Aa - Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 Août 1998 sous le n° 140/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir la décision n° 35-FN/SP/AE du 19 Juin 1998 du Sous - Préfet, Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany de Mahabo
portant autorisation d'extraction des pierres dans le Fivondronampokontany de Mahabo et prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société AMIOT DUBLOIS, représentée par Ac B, sollicite l'annulation et le sursis à exécution de la décision n°
35/FIV/SP/AE du 19 Juin 1998 par laquelle le Sous - Préfet de Mahabo a autorisé la Société FERROCEMENTO RECCHI, à titre exceptionnel et pour
cause d'intérêt public, à extraire des pierres de construction dans le périmètre de Ab, Fokontany de Manamby, Commune rurale d'Ampanihy,
Fivondronampokontany de Mahabo, ensemble et de concert avec la requérante ;
Sur l'intervention volontaire de la Société FERROCEMENTO
Considérant que la requête en intervention volontaire de la Société FERROCEMENTO RICCHI, ayant pour Conseils Ad A, est introduite
conformément aux prescriptions de l'article 53 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif ; qu'elle est donc recevable ;
Sur la recevabilité de la requête principale
Considérant que l'intervenant volontaire soulève l'exception d'irrecevabilité de la présente requête pour défaut d'intérêt en ce que d'une
part, la décision attaquée n'avait pas annulé la décision n° 05-FIV/SP/AE du 12 Janvier 1998 portant autorisation de la dame Ac B à
extraire des pierres dans la Commune d'Ampanihy, Befotaka et Ankilizato et d'autre part que ladite décision n'a plus été renouvelée pour
l'année 1999 ;
Considérant cependant que par la décision litigieuse, la Société FERROCEMENTO RICCHI, bénéficiaire dudit acte, entre en concurrence avec la
Société requérante pour l'exploitation des carrières déjà attribuées à celle-ci ; que de ce fait, la décision dont il est question lui fait
grief ;
Considérant d'autre part qu'il est constant que l'intérêt s'apprécie au moment de l'introduction du recours et que si cet intérêt a disparu au
jour du jugement, le recours reste valable ;
Que de tout ce qui précède, la Société AMIOT DUBLOIS a intérêt à agir ; qu'il échet, dès lors, de déclarer recevable la présente requête ;
Sur la demande d'annulation de la décision attaquée sans qu'il soit besoin de statuer sur le sursis à exécution :
Considérant qu'au soutien de sa requête, la Société AMIOT DUBLOIS invoque, entre autres, la violation de la règle des formes de l'arrêté n°
502/FIV/SP/AE du 30 Septembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté suscité « les nouvelles demandes doivent impérativement requérir les avis respectifs des
Présidents des Comités Locaux de Sécurité et Maires des Communes de lieux ou zones d'exploitation ou extraction sollicitées avant la délivrance
du permis par l'autorité compétente » ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des éléments du dossier et notamment du rapport de descente sur les lieux et du procès - verbal
d'audition que les autorités locales concernées n'ont pas été consultées avant la prise de la décision litigieuse ; qu'il s'ensuit que ladite
décision est entachée d'illégalité et mérite d'être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête en intervention volontaire de la Société FERROCEMENTO RICCHI est recevable mais non fondée ;
Article 2 : La décision n° 35/FIV/SP/AE du 19 Juin 1998 du Sous - Préfet de Mahabo est annulée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Fivondronampokontany de Mahabo ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Sous - Préfet de Mahabo, à la Société FERROCEMENTO RICCHI et à la Société
requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 140/98-ADM
Date de la décision : 10/11/1999

Parties
Demandeurs : Sté AMIOT DUBLOIS
Défendeurs : FIVONDRONAMPOKONTANY DE MAHABO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-11-10;140.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award