La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1999 | MADAGASCAR | N°61/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 novembre 1999, 61/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B demeur

ant au lot A 112 Aa Ab Ac, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administr...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B demeurant au lot A 112 Aa Ab Ac, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Avril 1998 sous le N° 61/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n°
1582-CUA/DI/DIV-P$98 du 10 Avril 1998 de la Commune Urbaine d'Antananarivo l'invitant à démolir dans les 48 heures la maison en bois construite
sur le chemin public et ce sans autorisation et d'ordonner le sursis à exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B a construit une maison en bois depuis 1967 sise au lot : A.113 dans le Fokontany de Manarintsoa-Afovoany,
Ac pour lui servir d'atelier ; que celle-ci a été mise en location au sieur A qui l'a utilisé en tant qu'entrepôt et
atelier de travail ; qu'en 1994 à la suite du cyclone Geralda, le locataire a dû renforcer l'intérieur de la batisse par des briques ;
Considérant que par lettre n° 1582-CUA/DI/DIV.P$98 du 10 Avril 1998, la Commune Urbaine d'Antananarivo a invité le sieur B à démolir
dans les 48 heures ladite maison étant donné qu'elle avait été édifiée sur un chemin Public et sans autorisation administrative légale ;
Considérant que par requête enregistrée le 14 Avril 1998, il demande l'annulation de la lettre précitée et le sursis à son exécution ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Conseil de la Commune déclare la présente requête irrecevable en égard aux dispositions de l'article 37 bis de l'ordonnance
n° 76.044 du 26 décembre 1976 ;
Considérant cependant que depuis la parution de la loi N° 94.008 du 26 Avril 1995 portant fixation des règles relatives à l'organisation, au
fonctionnement et aux attribution des collectivités territoriales décentralisées, aucune disposition légale ne prévoit la saisine de la
collectivité tutélaire en cas de litige entre un particulier et une collectivité territoriale décentralisée ;
qu'ainsi la requête du sieur B s'avère recevable ;
Sur la demande d'annulation et de sursis à exécution :
Considérant que la demande de sursis à exécution de la lettre n° 1582-CUA/DI/DI/DIV.P$98 du 10 Avril 1998 n'est pas fondée dans la mesure où
elle n'est étayée d'aucune moyen de droit ;
Considérant que sur le fond, la demande d'annulation se base sur 3 moyens : ladite construction ne gêne ni les riverains ni les passants ; il
existe prescription acquisitive à la suite de la mise en valeur effectuée ; il y a détournement de pouvoir en ce que le véritable motif de la
décision résulte du conflit politique opposant le requérant à l'actuel Président du Fokontany ;
Considérant qu'il est incontestable que la construction litigieuse a été bâtie sur un terrain domanial appartenant à l'Etat et ce sans
autorisation administrative ;
Que la prescription acquisitive dont se prévaut l'intéressé est inopérante en ce sens que celle-ci n'est accordée que sur demande faite auprès
des tribunaux judiciaires compétents ;
Que le détournement de pouvoir ainsi évoqué ne se présume pas et qu'il n'est corroboré par des pièces versées au dossier ;
Considérant que dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du sieur B est rejetée.
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et le requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 61/98-ADM
Date de la décision : 03/11/1999

Parties
Demandeurs : RAKOTOBE
Défendeurs : Commune Urbaine d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-11-03;61.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award