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31/10/1999 | MADAGASCAR | N°89/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 1999, 89/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des A

dministrateurs des Services de l'ex-Assemblée nationale populaire, représenté par son Se...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des Administrateurs des Services de l'ex-Assemblée nationale populaire, représenté par son Secrétaire
Général A Mely, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 juin 1998 sous le N°
89/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêt n° 17-ANP du 2 juin 1998 portant nomination dans le
corps des Administrateurs des services de l'ex-Assemblée Nationale Populaire ainsi que la décision n° 07-ANP interprétative de l'arrêté n°
16-ANP du 20 Mai 1997 fixant le statut Général du Personnel de l'Assemblée Nationale et surseoir à leur exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Syndicat des Administrateurs des Services de l'Ex-Assemblée Nationale Populaire sollicite l'annulation de l'arrêté n°
17-AN/P du 02 juin 1998 et de la décision n° 07/AN/P du 27 Février 1998, tous du Président de l'Assemblée Nationale et portant respectivement
nomination dans le corps des Administrateurs de l'ex-Assemblée Nationale Populaire et interpretation de l'arrêté n° 16-AN/P du 30 mai 1997
fixant le statut Général du Personnel de l'Assemblée Nationale et le sursis à leur exécution ;
Qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir que ces actes comportent des irrégularités tant en la forme qu'au fond ; Qu'en effet, l'arrêté n°
17-AN/P sus reférencié ne fait pas mention du visa relatif à l'arrêté n° 15-AN/P du 20 octobre 1997 fixant le statut particulier du cadre des
Administrateurs des services de l'ex-Assemblée Nationale Populaire ; Que la décision interprétative ne respecte pas le principe du parallélisme
de forme ; Que par ailleurs, les interprétations faites sont erronnées et conçues dans un but manifeste de détournement de pouvoir en ce que ni
le principe de la réciprocité ni le niveau de recrutement dans le corps des Administrateurs des Services du Parlement, conditions prévues à
l'articles 63 de l'arrêté n° 16-AN/P sus énoncé ne sont respectées ; Qu'il y a ni plus ni moins un excès de pouvoir pouvant donner lieu à des
bavures aux conséquences incalculables ; Que le prestige ainsi que le caractère serieux du recrutement dans ledit corps sont bafoués sans
ménagement ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la décision n° 07/AN/P interprétant le statut général du Personnel de l'Assemblée Nationale a été prise le 27 février 1998 ;
Que de ce fait, le recours en annulation introduit le 18 juillet 1998 s'avère tardif ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces du dossier que ladite décision a été prise sans avoir fait l'objet d'aucune publication ni de
notification à qui de droit, et que son existence n'a été connue que le 03 juin 1998 ;
Que dans ces conditions, la demande un annulation de la décision attaquée ne peut qu'être déclarée recevable ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que l'état du dossier permet de juger sur le fond de l'affaire ;
Qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à l'exécution des actes attaqués ;
AU FOND
Le syndicat des Administrateurs des Services de l'ex-Assemblée Nationale Populaire demande l'annulation de l'arrêté n° 17-AN/P du 02 Juin 1998
et de la décision interprétative N° 07/AN/P du 27 Février 1998 de Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale ;
1) SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DE L'ARRETE N° 17-AN/P
Considérant que le requérant soutient que l'acte litigieux a été pris en contradiction avec les dispositions de l'arrêté n° 15-AN/P du 20
Octobre 1997, fixant le statut particulier du cadre des Administrateurs des services de l'ex-Assemblée Nationale Populaire ;
Considérant cependant que, par arrêté n° 21-AN/P en date du 18 juin 1998, le Président de l'Assemblée Nationale a abrogé l'arrêté attaqué ;
Qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation dudit acte ;
2) SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION N° 07-AN/P
Considérant que pour servir de base à l'arrêté n° 17-AN/P sus mentionné, la décision présentement attaquée a été prise pour interpréter
certaines dispositions de l'arrêté n° 16-AN/P du 30 Mai 1997 fixant le statut Général du Personnel de l'Assemblée Nationale ; Qu'en effet, les
articles 1 et 2 de ladite décision ont trait à l'interprétation des articles 71 et 63 dudit arrêté ;
Considérant cependant que l'article 71 de l'arrêté n° 15-AN/P du 30 Mai 1997 ne parle aucunement des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès
de l'Assemblée Nationale et occupant un emploi permanent ; Qu'en effet, cet article 71 stipule que "tout fonctionnaire de l'Assemblée Nationale
ayant obtenu, des diplômes ou titres universitaires ou professionnels reconnus par l'Etat Malagasy avant la signature du présent statut, sont
reclassés dans les cadres correspondant à ces diplômes ou titres ; Des reclassements seront effectués exclusivement du point de vue de
l'ancienneté à compter de la date d'obtention du diplôme ou titre le plus elevé". Que le cas de ces agents détachés auprès des Services du
Parlement est prévu par l'article 63 du même arrêté N° 15-AN/P aux termes duquel "les fonctionnaires des cadres de l'Etat détachés auprès de
l'Assemblée Nationale peuvent sous réserve de réciprocité, être admis sur leur demande, dans les cadres homologues de ces Assemblées en
conservant leur indice et leur ancienneté de grade et d'échelon" ;
Considérant en outre que les conditions de réciprocité et de conservation d'indice et d'ancienneté de grade et d'échelon, stipulées par le même
article 63 de l'arrêté n° 15-AN/P n'ont pas été respectées et reprises par l'article 2 de la décision interprétative litigieux ;
Qu'ainsi, une telle décision est illégale en ce qu'elle a été prise en contradiction avec les textes en vigueur et encourt de ce fait
l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation de l'arrêté n° 17-AN/P du 02 juin 1998 ;
Article 2. - La décision N° 07-AN/P du 27 Février 1998 est annulée ;
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge de l'Assemblée Nationale ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale et Syndicat des Administrateurs des
Services de l'ex-Assemblée Nationale Populaire ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 89/98-ADM
Date de la décision : 31/10/1999

Parties
Demandeurs : SYNDICAT DES ADMIN. DES S/CES DE L'EX-ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE
Défendeurs : ASSEMBLEE NATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-10-31;89.98.adm ?
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