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27/10/1999 | MADAGASCAR | N°58/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 octobre 1999, 58/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, Con

trôleur du Travail Principal de classe exceptionnelle en fonction au Service
Provincial...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, Contrôleur du Travail Principal de classe exceptionnelle en fonction au Service
Provincial du Travail d'Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 mars 1997 sous
le 58/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 25.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel par elle subie à la suite de l'obstraction par le Ministère du Travail à
l'évolution de sa promotion voire même au blocage de sa carrière alors qu'il agit d'une aspiration légitime et légale prévue par des
dispositions réglementaire portant ainsi atteinte à ses droits les plus absolus ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa, Contrôleur du Travail Principal de classe exceptionnelle demande la condamnation de l'Etat
Malagasy au paiement de la somme de 25.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts et à ce que l'Administration procède à son reclassement dans le
corps immédiatement supérieur au sien ;
Considérant qu'au soutien de sa requête l'intéressée fait valoir qu'elle a subi des préjudices matériel et moral à la suite de l'obstruction
par le Ministère du travail à l'évolution de sa promotion voire même au blocage de sa carrière alors qu'il s'agit d'une aspiration légitime et
légale prévue par des dispositions législatives et réglementaires ; qu'ainsi il y a atteinte à ses droits les plus absolus en raison du refus
de l'Administration de procéder à son reclassement dans le corps immédiatement supérieur en application des prescriptions édictées par
l'article 57 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 avril 1993 et que de ce fait, la responsabilité de la puissance publique est engagée de plein
droit en ayant manqué au respect du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques à cause de la faute de service dont elle en
est l'auteur, laquelle faute est constituée par la violation d'un texte légal et par son inertie à prendre une mesure adéquate d'application du
statut Général des Fonctionnaires nonobstant les dispositifs de l'arrêt n° 59 du 16 Juillet 1996 ;
Sur la Compétence :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative est incompétente à faire une injonction à
l'Administration notamment de procéder au reclassement de la requérante dans le corps immédiatement au sien ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 27 Juin 1960 «s'il s'agit de plein contentieux et sauf en
matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration, le délai pour se
pouvoir est trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision» ;
Considérant qu'il résulte de l'Instruction et des pièces du dossier qu'une telle demande préalable contenant le montant chiffré de la demande
de dommages-intérêts n'a pas été faite dans le cas de l'espèce pour pouvoir lier valablement le contentieux ;
Que dans ces conditions la présente requête s'avère irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article Premier : La requête susvisée de la dame A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Fonction Publique, du travail et des Lois Sociales, Monsieur
Le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/97-ADM
Date de la décision : 27/10/1999

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRAMORA Edwige
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-10-27;58.97.adm ?
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