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20/10/1999 | MADAGASCAR | N°187/98-ADM;202/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1999, 187/98-ADM et 202/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées

par le sieur X Ac, employé de Banque, domicilié au lot VA 40
Y Ad, ayant pour Conseils ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur X Ac, employé de Banque, domicilié au lot VA 40
Y Ad, ayant pour Conseils Maîtres Ae Z … … … … et Ab B,
rue A Ad, lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 24 et 30
septembre 1998 sous n° 187 et 202/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et surseoir à l'exécution :
1°) - des décisions n° 598-98/CO/ANT du 25 Août 1998 et 605-98/COM/ANT du 28 Août 1998 du Maire de la Commune d'Ambohibao Antehiroka suspendant
les travaux de clôtures de sa propriété et rejetant sa demande de permis de construire, jusqu'à la décision du Tribunal déjà saisi de l'affaire ;
2°) - de l'Arrêté n° 007/FIV-AMO/CR.AA.ANT/98 du 28 septembre 1998 de la même-Autorité, interdisant toute construction nouvelle sur la voie
d'accès et ordonnant, dans les 90 jours, le retrait du propriétaire et la démolition de toute construction encombrante ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, le sieur X Ac sollicite de la Cour l'annulation :
1) - des décisions n° 598-98/CO/ANT du 25 Août 1998 et n° 605-98/COM/ANT du 28 Août 1998 du Maire de la Commune d'Ambohibao Antehiroka
suspendant provisoirement les travaux de clôtures et rejetant sa demande d'autorisation de construire jusqu'à la décision du Tribunal déjà
saisi de l'affaire d'une part ;
2) - et de l'Arrêté n° 007/FIV.AMO.ANT/98 du 28 septembre 1998 de la même autorité interdisant toute construction nouvelle sur la voie d'accès,
l'ordonnant de se retirer et demolir dans les 90 jours toute construction encombrant d'autre part ;
Qu'au soutien de ses requêtes, il fait valoir :
- que le passage de voitures de son voisin sieur B Aa Af occasionne des dégâts importants sur les cour et murs de sa maison ;
- que la plupart des matériaux de construction (moêlons, gravillons, sables, briques... madriers, portes, fenêtres, fers ronds...) ainsi que
des matériels utilisés dans la main d'oeuvre (bêches, pelles, pics, marteaux, niveaux, truelles...) estimés à plus d'une dizaine de millions,
ont disparu ;
- que bref, ces actes pris par le Maire sont arbitraires et entachés d'excès de pouvoir en ce qu'ils portent gravement atteinte à son droit de
propriété, au risque de lui priver les 2/3 de celle-ci et lui causent des préjudices irréparables en argent ;
SUR L'ANNULATION DES DECISIONS N° 598 ET 605...
Considérant qu'aux termes de ces actes présentement attaqués : «... mangataka anao ALOHA mba hampiato ny asa fananganana tamboho...
mandra-pivoakan'ny fanapahan-kevitry ny tribonaly»
et
«... dia lavina ALOHA ny fanomezan-dalana hanangana tamboho... ny raharaha eny amin'ny tribonaly.»
Qu'il en résulte que ces décisions n'ont qu'un caractère provisoire : en attendant la décision du tribunal, déjà saisi de l'affaire ;
Que ce caractère provisoire a d'ailleurs été confirmé, par sieur C, Adjoint au Maire de la Commune d'Ambohibao Antehiroka, à
l'audience, lors de ses observations orales ;
Que ces actes sont donc appelés à disparaître dès que l'arrêté n° 007 définitif qui les remplace, a été pris ;
Qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la prémière requête tendant à leur annulation ;
SUR L'ANNULATION DE L'ARRETE N° 007...
Considérant que le Maire de la Commune d'Ambohibao Antehiroka a pris l'acte présentement attaqué en le motivant d'intérêt public et en
qualifiant le requérant d'occupants illicite.»
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction des dossiers et de l'enquête effectuée sur place que seul le sieur B Aa
Af fait passer sa voiture sur le terrain litigieux ; que l'acte attaqué a été pris pour servir un intérêt particulier, que ce premier motif
n'est pas donc fondé ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte également des pièces du dossier, notamment du certificat de situation juridique versé par le requérant
qu'il a acquis cette propriété batie suivant acte de vente n° 771 du 27 novembre 1987, et certificat de propriété du 29 Décembre 1987 dressés
par Maître RAZANADRAKOTO William, qu'elle n'est grevée d'aucune charge ni d'aucun droit réel immobilier autre qu'une hypothèque de 2,7 millions
de FMG au profit de la BFV, qui, le 14 septembre 1998 dernier, a notifié au requérant un acte de main levée d'hypothèque ;
Que le requérant est donc un véritable propriétaire ;
Que ce deuxième motif de l'acte attaqué n'est pas fondé aussi ;
Que de tout ce qui précède, il échet d'annuler, cet arrêté,
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation des décisions n° 598-98/CO/ANT du 25 Août 1998 et 605-98/COM/ANT
du 28 Août 1998 du Maire de la Commune d'Ambohibao Antehiroka ;
Article 2.- L'Arrêté n° 007/FIV.AMO/CR.AA.ANT/98 du 28 septembre 1998 de la même autorité est annulée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de la commune ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune d'Ambohibao Antehiroka et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 187/98-ADM;202/98-ADM
Date de la décision : 20/10/1999

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRAVOAVY Alexandre
Défendeurs : Commune d'Ambohibao Antehiroka

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-10-20;187.98.adm ?
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